TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100640_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 2021 et 6 janvier 2023, M. C E I, représenté B Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 B lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E I soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal, prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, puis entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d'éloignement illégale. B un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté B Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. E I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, B une décision du 11 février2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, les observations de Me Masclaux pour M. E I et celles de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. E I, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 14 septembre 2020 B lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. H, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. F, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. G n'était pas absent ou empêché et M. F disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue B l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. B suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre M. E I au séjour, le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné la date de son entrée en France, puis les éléments de sa situation familiale et professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. A l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, sans autres précisions sur les décisions concernées, le requérant se borne à faire valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle. Cette argumentation relative au bien-fondé des décisions en cause est sans incidence sur la régularité de ces décisions. 4. Le préfet a mentionné que M. E I avait deux enfants, en omettant de prendre en compte son troisième enfant né en Guyane. Il résulte, toutefois, de l'instruction que s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné, le préfet aurait légalement pris la même décision compte tenu de la possibilité pour M. E I de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants, en l'absence de toute précision sur la situation des mères des enfants et leurs liens avec eux. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Né le 19 février 1977, entré irrégulièrement en France en décembre 2014 à l'âge de quarante-deux ans, M. E I invoque la présence d'une partie de sa fratrie et de ses trois enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en l'absence de précision sur la situation des mères de ses enfants, il peut poursuivre sa vie familiale en Haïti, où résident son père et une partie de sa fratrie. Enfin, il ne produit pas la promesse d'embauche B la société Les jardins d'Alexandre dont il se prévaut. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les circonstances exposées au point précédent, la mesure d'éloignement, qui n'entraîne aucune séparation entre M. E I et ses enfants, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti B les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. E I. 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement et l'exception d'illégalité de cette mesure invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être écartées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E I et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public B mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. DLe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A J La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou B délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100640_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel