TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100640_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 595,29 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 ; 2°) de la décharger de cette somme. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - elle a récemment divorcé ; - elle a se fille à charge ; - elle doit payer les charges liées aux études de sa fille ; - elle a été amenée à changer de logement pour réduire le temps de trajet de ses déplacements vers son lieu de travail ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - ses charges sont très élevées ; - elle a des problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - les conclusions de Mme C dirigées contre l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de l'aide personnalisée au logement. Elle est connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie comme mère isolée avec deux enfants à charge. Suite à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 25 juin 2020 de Chambéry, la résidence principale de sa fille B a été placé chez le père des enfants. Suite à un contrôle sur le dossier de Mme C et de la prise en charge de cette nouvelle information, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a généré un indu de 595,29 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à août 2020 notifié à Mme C le 21 août 2020. La requérante a contesté cette décision par un recours gracieux jugé tardif par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'a rejeté par une décision du 1er décembre 2020. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est nécessairement substituée à la première décision du 21 août 2020 et à la décharger de l'indu en litige. 2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-3 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". Il résulte ensuite de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-13 de ce code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie comme mère isolée avec deux enfants à charge. Par jugement du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a établi la résidence principale d'Emily, fille de Mme C, chez son père. Après contrôle du dossier de Mme C en août 2020, la caisse a eu connaissance de cette nouvelle situation qui n'avait pas été déclarée par la requérante. Ainsi, la résidence principale de sa fille n'étant plus chez Mme C depuis juin 2020, le montant de ses aides personnalisées au logement a été réévalué. Les raisons qui ont conduit le juge judiciaire à prendre cette décision sont sans incidence sur la légalité de la décision de la caisse. Si Mme C avance qu'elle est dans une situation financière difficile car elle supporte des charges élevées et doit financer les études de sa fille ainée, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C introduise une demande de remise gracieuse dûment motivée auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100640_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel