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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100640_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de procéder à l'arrachage des plants d'essences forestières de sa parcelle ZB 177 sur la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont avant le 1er août 2021. Elle soutient que : - elle n'a pas procédé à une coupe rase de sa parcelle, mais à une simple coupe partielle des arbres matures, à vocation d'entretien de la parcelle ; - le professionnel qui a procédé à la coupe et a effectué la déclaration de chantier auprès des services municipaux n'a pas été informé d'une quelconque interdiction de reboisement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, représentant le département du Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZB 177 sur la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont, sur laquelle elle a, suite à une coupe, fait planter des arbres en avril 2020. Par un courrier du 1er février 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a mise en demeure de procéder à leur arrachage avant le 1er août 2021, au motif que la plantation en litige a été effectuée en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral du 8 juin 2006 et d'un arrêté du conseil départemental du 26 juillet 2018. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 1er février 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime : " Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir : / Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. () " Aux termes de l'article R. 126-10 du même code : " Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil départemental met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. / Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil départemental. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. " 3. En application de ces dispositions, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 26 juillet 2018, ordonné des mesures conservatoires sur plusieurs communes dont Saint-Gervais-sous-Meymont, aux termes desquelles, dans les communes concernées, " les plantations, replantations et semis d'essences forestières sont interdits sur les parcelles agricoles ou en nature de landes et dans les massifs forestiers de moins de quatre hectares ", pour une durée de quatre ans. 4. Mme C, dont il est constant que la parcelle se trouve sur le territoire d'une commune concernée par cet arrêté, ne conteste pas que celle-ci fasse partie de l'une des catégories de terrains sur lesquels les dispositions de cet arrêté s'appliquent, qu'il s'agisse de plantations suite à une coupe rase ou non. Dès lors, en effectuant des plantations d'arbres en avril 2020, soit dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'arrêté, elle en a méconnu les dispositions, autorisant dès lors le président du conseil départemental à la mettre en demeure de procéder à la destruction du boisement en litige conformément à l'article R. 126-10 du code rural et de la pêche maritime. 5. En second lieu, la circonstance que le professionnel chargé des travaux n'a pas été informé de la réglementation en vigueur par les services municipaux de la commune de Saint-Gervais-sous-Meymont, allégation qui n'est au demeurant pas établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2100640_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel