TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100640_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 657 euros figurant sur la demande de remboursement qu'il a déposée au titre du mois de décembre 2020.
Il soutient que, dans le cadre de l'exercice de sa profession d'agent commercial en immobilier, il a exposé des dépenses mais n'a réalisé aucune vente ; en conséquence, il n'a pas pu bénéficier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 4 657 euros qu'il a accumulé ; par suite, ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit lui être remboursé.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne développe aucun moyen mais se borne à faire appel à la bienveillance du tribunal, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; par suite, la requête est irrecevable ;
- les dépenses ayant généré la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont se prévaut le requérant ne sont pas justifiées ; en outre, il n'est pas davantage démontré que ces dépenses auraient été exposées pour les besoins de son activité professionnelle ; en conséquence, la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du
8 mars 2023.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sportelli,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait une activité dans le domaine de l'immobilier, était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et déposait des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. Le 14 janvier 2021, il a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 657 euros dont il disposait au 31 décembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 20 janvier 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 G de l'annexe 2 au code général des impôts : " Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total ".
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
4. Si M. B soutient qu'il a effectué des dépenses générant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant total de 4 657 euros pour les besoins de son activité professionnelle, toutefois, d'une part, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la matérialité de ces dépenses ni n'apporte aucun justificatif quant à leur objet et à la date à laquelle elles ont été exposées. D'autre part, il ne produit aucun élément de nature à indiquer que ces dépenses auraient été exposées pour les besoins d'une activité professionnelle soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il exerçait une activité d'agent commercial en immobilier, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis l'année 2016 mais a continué, tout au long de la période ultérieure, à déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. En conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait exposé des dépenses pour les besoins d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, M. B ne pouvait pas bénéficier du droit à déduction ouvert par les dispositions de l'article 271 du code général des impôts au titre des dépenses dont il se prévaut. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 657 euros figurant sur la demande de remboursement qu'il a déposée au titre du mois de décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme C, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2100640_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel