TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100640_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 28 mai 2021, M. D A, représenté par Me Moumni, demande du tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer le taux d'invalidité afférent aux deux affections dont il souffre et du lien d'imputabilité de ses infirmités ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 portant rejet du recours administratif préalable formé devant la commission de recours de l'invalidité contre la décision par laquelle lui a été attribuée une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux global de 50% pour l'aggravation de ses infirmités ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de régulariser sa situation au regard de ses droits en matière de pension militaire d'invalidité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable ; - le tribunal est insuffisamment éclairé sur le litige, en sorte qu'une expertise médicale est utile et doit être prescrite avant dire droit pour établir la réalité et l'étendue de ses infirmités ainsi que le lien d'imputabilité au service ; - le taux d'invalidité afférent à l'infirmité n°1, qui est imputable au service et dont le libellé a été modifié pour tenir compte de l'ampleur de l'aggravation constatée, doit être fixé à 60%, s'agissant de troubles intenses au sens du guide-barème applicable, eu égard aux constatations des experts, aux soins dont il bénéfice à ce titre et aux conséquences de la pathologie sur sa vie personnelle et sociale ; - le taux d'invalidité afférent à l'infirmité n°2 est manifestement sous-évalué compte tenu de l'ampleur et des conséquences de l'aggravation constatée, qui a été à tort vue comme non imputable à l'accident survenu le 4 mai 2008. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er avril et 15 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande présentée par le requérant est infondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 3 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a servi dans l'armée de terre à compter du 3 octobre 2006 et jusqu'à la date de sa radiation des contrôles, le 29 août 2020. Par un arrêté du 27 février 2017, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée pour deux infirmités, au taux global de 35 %. L'intéressé a sollicité le 29 août 2018 la révision de sa pension au motif de l'aggravation de chacune de ses infirmités. Par un arrêté du 9 mars 2020, que M. A a contesté devant la commission de recours de l'invalidité le 23 juillet suivant, sa pension a été révisée pour tenir compte de l'aggravation de la première des deux infirmités, portant son taux global à 50%. M. A conteste la décision du 18 novembre 2020 portant rejet de son recours préalable contre cet arrêté. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur l'étendue du droit à pension : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle (). ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée () La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ". Il résulte de ces dispositions que l'évaluation de l'invalidité au titre de laquelle la demande de révision est sollicitée doit être effectuée à la date de cette demande. 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code précité : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué ". 5. Aux termes de l'article L. 121-4 du code précité : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité () ". Son article L. 125-5 dispose : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ". En ce qui concerne l'infirmité n°1 : 6. Pour rejeter le recours de M. A sur ce point, la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur la circonstance qu'il n'est pas établi que l'aggravation de l'infirmité n°1 " Etat de stress post-traumatique. Ruminations anxieuses. Signes neuro-végétatifs, cauchemars traumatiques. Modifications caractérielles. Conduite d'évitement ", objet de la demande de l'intéressé enregistrée le 29 août 2018, justifie l'attribution d'un taux d'invalidité supérieur à 40%. 7. Il résulte du chapitre III du guide-barème pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'en pratique expertale, les troubles psychiques " modérés " sont évalués au taux de 40%, tandis que les troubles psychiques " intenses " sont évalués au taux de 60%. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions en date du 24 janvier 2020 du Dr B, médecin-expert mandaté par l'administration, qui ne sont utilement contredites par aucune des pièces produites par M. A, que l'aggravation de son infirmité n°1, trouvant son origine dans un syndrome post-traumatique développé par l'intéressé depuis son retour en 2014 d'une opération extérieure en République centrafricaine, se caractérisait, à la date de la demande, par des troubles d'intensité modérée, au nombre desquels figure un handicap social notable. Dans ces conditions, dès lors que les conséquences, à cette date, de l'infirmité dont il s'agit sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. A ont été effectivement prises en compte par l'administration, celui-ci n'est pas fondé à revendiquer un taux d'invalidité de 60% à ce titre. En ce qui concerne l'infirmité n°2 : 9. Dans sa décision du 18 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a estimé que le taux d'invalidité afférent à l'infirmité n°2 " Séquelles de luxation de l'épaule gauche. Fracture du rebord antéro-inférieur de la glêne et fracture ostéochondarle de la tête humérale stabilisées sous asthroscopie le 14 septembre 2009 : limitation d'épaule gauche en abduction (90° versus, 110° à droite), rotation externe (50° versus, 70° à droite) et antépulsion (160° versus, 180° à droite) " de M. A, résultant d'une blessure hors guerre reçue à l'occasion du service le 4 mai 2008, doit être maintenu à 10% +5. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Dr C en date du 7 janvier 2020, qu'à la date de la demande de M. A, le 29 août 2018, celui-ci souffrait d'une douleur à l'épaule gauche résultant essentiellement d'un conflit sous-acromial avec une atteinte modérée du tendon sus-épineux trouvant son origine dans une maladie dégénérative, totalement indépendante de l'infirmité pensionnée et évoluant pour son propre compte. Le requérant se borne à produire des éléments médicaux qui ne sont pas contemporains du dépôt de sa demande tendant à la révision de sa pension d'invalidité. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer une aggravation de son infirmité n°2 justifiant l'attribution d'un taux supérieur au taux précité. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A, dont la demande d'expertise avant dire droit n'apparaît pas utile compte tenu de qui a été dit précédemment, n'est pas fondé à contester la décision rejetant son recours préalable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moumni et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2100640_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel