TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA101 · 2ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100641_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2021 et 15 septembre 2021, M. D F, représenté par Me Saubert, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Sainte-Marie lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - il n'a pas eu droit à la communication de l'intégralité de son dossier ; - le courrier lui annonçant l'engagement d'une procédure disciplinaire diligentée ne comportait pas l'ensemble des griefs en fin de compte retenus contre lui ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; - elle est constitutive d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Creissen, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, attaché territorial exerçant les fonctions de directeur financier de la commune de Sainte-Marie, a été informé par courrier du 19 octobre 2020 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre au motif qu'il avait fait subir à Mme E A, directrice des ressources humaines, des faits de violence physique et verbale. Selon ce courrier, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an était envisagée. Par un avis du 21 avril 2021, le conseil de discipline de la fonction publique territoriale a estimé que la réalité des faits reprochés était insuffisamment établie et à considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'état des informations portées à sa connaissance, de rechercher la responsabilité disciplinaire de l'intéressé. Toutefois, par arrêté du 30 avril 2021, le maire de Sainte-Marie a infligé à M. F la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'arrêté litigieux, il est reproché à M. F des faits de violences physiques commis sur la personne de Mme E A " sur son lieu de travail à maintes reprises dès le mois de décembre 2018 et jusqu'en 2020 et dont les séquelles ont été constatées par un autre agent, Mme C ", ainsi que des faits de violences verbales " sur son lieu de travail le 10 août 2020 à l'encontre de M. B et de Mme A ". Si dans son mémoire en défense, la commune de Saint-Marie entend se prévaloir de nouveaux motifs pour justifier sa sanction, ceux-ci ne peuvent être substitués, ni même ajoutés, à ceux figurant dans la décision disciplinaire attaquée, dès lors que la prise en compte de ces nouveaux motifs, concernant des griefs autres que les griefs initiaux, serait de nature à priver l'intéressé des garanties attachées à la procédure disciplinaire. 3. Pour établir la réalité des faits de violence imputés à l'intéressé, la commune de Sainte-Marie s'est fondée sur les témoignages de Mme C et de M. B rédigés à la suite de l'incident du 10 août 2020, sur le procès-verbal de la plainte pour " violence conjugale " déposée le 2 septembre 2020 par Mme A à l'encontre de M. F, faisant état de l'incident du 10 août 2020 mais aussi de plusieurs incidents survenus précédemment lors de la relation intime qu'ils avaient entretenue jusqu'en juillet 2020, et sur un document produit le 16 avril 2021 par l'avocat de la commune à l'occasion de ses observations écrites devant le conseil de discipline, à savoir une lettre en date du 18 décembre 2019 par laquelle M. F, s'adressant aux parents de Mme A, exprimait des regrets à l'égard du " comportement odieux, irresponsable et impardonnable " qu'il aurait eu à l'égard de leur fille. Toutefois, M. F a constamment nié avoir commis les faits de violence physique ou verbale qui ont été évoqués, de manière d'ailleurs imprécise, à travers les déclarations de Mme A et les témoignages de Mme C et M. B. Il conteste en outre l'authenticité de la lettre d'excuse prétendument rédigée par ses soins le 18 décembre 2019. Dans ces circonstances, en fondant ses griefs de violence physique ou verbale sur les seules pièces susmentionnées, produites devant le conseil de discipline et non complétées par d'autres éléments probants lors de la présente instance, l'autorité administrative ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits de violence qu'elle a imputée au requérant dans le cadre de la sanction disciplinaire prononcée le 30 avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Sainte-Marie du 30 avril 2021 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme que la commune réclame au titre des frais qu'elle a elle-même exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Sainte-Marie a infligé à M. F la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : La commune de Sainte-Marie versera à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la commune de Sainte-Marie. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Felsenhed, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100641_20220715
Données disponibles
- Texte intégral