TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100641_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême a refusé la demande de célébration de son mariage avec Mme C ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toute mesure utile pour permettre l'organisation de cette célébration au sein de l'établissement dans les plus brefs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 424 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration de son mariage et, d'autre part, que ni le décret n° 2020-1310 relatif au protocole sanitaire ni les notes du 29 octobre de 2020 et du 9 février 2021 de la direction de l'administration pénitentiaire n'interdisent la célébration des mariages ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême a refusé la demande de célébration de son mariage avec Mme C. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mars 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême a autorisé la célébration du mariage de M. B et Mme C au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'organiser la célébration du mariage de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême ayant autorisé la célébration du mariage de M. B et Mme C, le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, avocat de M. B, d'une somme de 1 080 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. B, une somme de 1 080 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100641_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel