TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100642_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la SCI CORT'IM, représentée par Me Cervetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Figari a refusé de lui délivrer un permis de construire trois bâtiments sur la parcelle cadastrée section D n° 175, située au lieudit " Forcone ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 8 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Figari la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - cet arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il n'appartient pas à la commune de geler les demandes de permis de construire dans la zone d'implantation de son projet ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet étant situé dans une zone urbanisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI CORT'IM a déposé le 2 octobre 2020 en mairie de Figari une demande de permis de construire trois bâtiments sur la parcelle cadastrée section D n° 175, située au lieudit " Forcone ". Par l'arrêté du 1er décembre 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par une lettre notifiée à la commune le 8 février 2021, la société pétitionnaire a présenté un recours gracieux auquel le maire n'a pas répondu, donnant naissance, le 8 avril 2021, à une décision implicite de rejet de ce recours. La SCI CORT'IM demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 et la décision du 8 avril 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, il ne comporte aucune considération de fait permettant à la société pétitionnaire de connaître les motifs de refus du permis de construire qu'elle a sollicité. Dès lors, cet arrêté ne satisfait pas aux exigences des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que la SCI CORT'IM est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Figari du 1er décembre 2020 et de sa décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 avril 2021, née le 8 avril 2021. 4. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par la SCI CORT'IM ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Figari la somme de 1 500 euros que la SCI CORT'IM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Figari du 1er décembre 2020 et sa décision implicite, née le 8 avril 2021, de rejet du recours gracieux de la SCI CORT'IM sont annulés. Article 2 : La commune de Figari versera à la SCI CORT'IM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CORT'IM et à la commune de Figari. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100642_20221216
Données disponibles
- Texte intégral