TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100643_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, deux mémoires complémentaires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 16 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé le renouvellement de son inscription sur la liste d'attente des autorisations de stationnement sur le territoire de la commune de Villeurbanne ; 2°) d'ordonner au président de la métropole de Lyon de le réintégrer sur la liste d'attente des autorisations de stationnement sur la commune de Villeurbanne. Il soutient que : - la date butoir des renouvellements successifs de son inscription sur la liste d'attente, depuis 2002, était toujours la date anniversaire de son inscription le 10 décembre, et il aurait dû être prévenu lors du renouvellement de 2019 que ce délai changeait pour 2020 ; - il a été perturbé par ce changement de délai, ce qui explique son retard ; - il est lésé dans son ancienneté alors qu'il était inscrit au 1er rang de la liste d'attente pour obtenir une autorisation de stationnement taxi sur le territoire de la commune de Villeurbanne ; - la circulaire préfectorale du 22 mars 2019 précise que les demandes d'attribution d'une place de stationnement doivent être renouvelées chaque année avant la date anniversaire de l'inscription initiale sur liste d'attente ; - sa demande de renouvellement, formulée le 19 octobre 2020, rentrait dans le délai de trois mois précédant la date anniversaire de son inscription sur liste d'attente. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre et le 7 décembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la selas Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021 par une ordonnance du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ; - l'arrêté du 9 janvier 2020 du président de la métropole de Lyon relatif à l'organisation de l'activité de taxi ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de M. B, requérant et de Me Boyer pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, chauffeur de taxi, qui bénéficiait d'une inscription sur liste d'attente des autorisations de stationnement sur le territoire de la commune de Villeurbanne, régulièrement renouvelée à sa demande depuis plusieurs années à la date anniversaire du 10 décembre, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a refusé le renouvellement de cette inscription pour l'année suivante au motif de la tardiveté de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ". Aux termes du I de l'article L. 3642-2 du même code : " () 7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole ". Aux termes de l'article L. 3121-5 du code des transports : " Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ", et aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : " I.- Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer () IV- La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège. ".Aux termes de l'article D. 3120-39 du même code : " Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 9 janvier 2020 du président de la métropole de Lyon relatif à l'organisation de l'activité de taxi : " Le Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon est chargé de l'établissement de l'ensemble des listes d'attente des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. () Le service remet alors, le cas échéant, au demandeur une attestation d'inscription sur liste d'attente, valable un an. / La demande de renouvellement d'inscription sur une liste d'attente se fera dans un délai maximum de trois mois avant la date d'échéance de l'attestation d'inscription. Elle doit faire l'objet : - Soit d'une demande écrite adressée au Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accusé de réception de la demande doit être conservé par le demandeur afin de justifier de l'enregistrement du renouvellement. - Soit d'un courriel adressé à l'adresse suivante : taximetropole@grandlyon.com ; un récépissé de la demande à conserver sera envoyé par courriel au demandeur. - Soit d'une demande effectuée directement à l'accueil du Service en charge des Taxis à la Métropole de Lyon, sur rendez-vous. Un récépissé à conserver par le demandeur sera délivré () Le non-respect d'une des conditions posées par le présent article entraînera la radiation du demandeur de la liste d'attente ou le refus de son renouvellement ou de sa première inscription. ". 4. En premier lieu, alors que les dispositions précitées de l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales donnent pouvoir au président de la métropole de Lyon, en qualité d'autorité organisatrice des transports publics sur son territoire, pour édicter des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, comme précisé à l'article D. 3120-39 du code des transports, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire préfectorale du 22 mars 2019, dépourvue de tout effet réglementaire, pour contester la légalité du délai de demande de renouvellement tel que fixé par l'arrêté métropolitain du 9 janvier 2020. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du président de la métropole de Lyon cité ci-dessus que la demande de renouvellement doit être déposée, non pas dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'attestation d'inscription comme le fait valoir l'intéressé, mais avant cette période de trois mois précédant la date anniversaire. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. B n'a présenté que le 19 octobre 2020 sa demande de renouvellement d'inscription sur la liste d'attente en ne respectant pas ainsi ce délai maximum de trois mois avant la date du 10 décembre 2020 d'échéance de son attestation qui lui était imparti par cet article 7 de l'arrêté du président de la métropole de Lyon. L'intéressé a été par ailleurs informé dans le récépissé de renouvellement d'inscription sur la liste d'attente qui lui avait été délivré le 4 novembre 2019 de ce qu'il devait déposer sa demande dans ce délai sans quoi il serait radié de la liste d'attente. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa demande du 19 octobre 2020 aurait été présenté dans le délai qui lui était imparti. 6. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il était premier sur la liste d'attente et que la décision contestée lui fait perdre le bénéfice de son ancienneté, cette circonstance est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, s'il allègue pour justifier le retard du dépôt de sa demande, qu'il a été perturbé et induit en erreur par le changement de délai, changement qui a été indiqué dans le récépissé du 4 novembre 2019 comme exposé ci-dessus, cette circonstance ne permet pas de regarder le requérant comme s'étant trouvé dans une situation de force majeure faisant obstacle à ce qu'il puisse solliciter le renouvellement dans le délai imparti et n'est ainsi pas de nature à justifier le non-respect du délai de dépôt de sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées. 8. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2100643_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel