TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100643_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, la SARL Contival, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Migné-Auxances à lui verser la somme de 21 053,59 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts moratoires contractuels au titre du solde du lot n° 3 du marché de travaux conclu le 9 juin 2017 pour la réhabilitation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Fougères " ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Migné-Auxances la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'allongement de la période de travaux de 33 à 49 semaines n'est pas justifié par une raison technique qui n'aurait pas pu être prise en compte lors de l'appel d'offre ;
- le CCAS était tenu d'encadrer les travaux supplémentaires dans le cadre d'un avenant ;
- il est tenu d'assurer au titulaire du marché une indemnisation de son préjudice résultant de l'allongement de la période de travaux, pour un montant de 17 510 euros HT ;
- il est tenu d'indemniser le titulaire du marché d'une somme de 3 543,39 euros HT correspondant à la gestion d'un sinistre survenu en cours de chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, le CCAS de Migné-Auxances, représenté par la SELAS Ersnst and Young, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les demandes de la société Contival ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de la réhabilitation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Fougères ", le CCAS de Migné-Auxances a confié à la société Contival, par acte d'engagement du 9 juin 2017, le lot n°3 " gros œuvre " pour un montant de 497 444,59 euros HT, soit 596 933,51 euros TTC. L'ensemble des travaux a été réceptionné sans réserve. Le 11 juin 2020, la société Contival a transmis au CCAS de Migné-Auxances un projet de décompte final faisant mention des différents surcoûts liés à la révision des plannings et à la gestion d'un sinistre. Par un courrier daté du 8 juillet 2020, le CCAS de Migné-Auxances a transmis à la société Contival le décompte général et a rejeté ses demandes de prise en charge des surcoûts. Par un courrier daté du 28 juillet 2020, la société Contival a adressé au CCAS de Migné-Auxances un mémoire en réclamation portant sur un surcoût de 21 053,39 euros HT. Par la présente requête, la société demande au tribunal de condamner le CCAS de Migné-Auxances à lui verser la somme de 21 053,59 euros HT au titre du solde du marché.
2. D'une part, l'article 55.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, prévoit que " le maître d'ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation ". L'article 55.1.3 précise que " l'absence de notification d'une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire ". Par ailleurs, l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 précise en préambule : " Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014. ". L'article 55.3.2 stipule que : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d'ouvrage en application de l'article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ".
3. D'autre part, il est constant que le marché a été conclu le 9 juin 2017. Le cahier des clauses administratives particulières fait référence au " CCAG approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ". Par suite, la version du CCAG applicable en l'espèce est celle issue de l'arrêté du 3 mars 2014.
4. Il résulte de l'instruction que le mémoire en réclamation de la société Contival a été notifié au CCAS de Migné-Auxances le 30 juillet 2020. En l'absence de réponse, le CCAS de Migné-Auxances doit être regardé comme ayant rejeté le mémoire en réclamation de la société Contival le 30 août 2020. Le délai de recours de six mois, applicable en vertu de l'article 50.3.2 du CCAG, ayant expiré le 1er mars 2021, la requête, enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 9 mars 2021, est tardive et doit donc être rejetée, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Contival est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Contival et au CCAS de Migné-Auxances.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100643_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel