TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100644_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la maire de Besançon a suspendu son autorisation de déballage sur la foire et les marchées pour une durée de trois ans.
M. E soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Besançon conclut au rejet de la requête.
La commune de Besançon soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de M. F et Mme A, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est un commerçant non sédentaire exerçant son activité sur les marchés de Besançon. A la suite d'une altercation avec un placier, il a fait l'objet, le 5 mars 2020, d'un arrêté de suspension temporaire de déballage à titre conservatoire du 9 mars au 9 avril 2020. Par une délibération du 15 septembre 2020, réitérée le 5 janvier 2021, la commission paritaire des foires et marchés a proposé que soit retenue une sanction de suspension de l'autorisation de déballage accordée à M. E pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 11 février 2021, dont M. E demande l'annulation, la maire de Besançon a suspendu l'autorisation de déballage accordée au requérant pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés () ". Aux termes de L. 2224-18 de ce code : " () Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions du cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ".
3. D'autre part, aux termes du point 9 du règlement de la commune de Besançon prévu par arrêté municipal du 17 mai 2019 : " () les sanctions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres et notifiés par les agents de la ville contre récépissé. Par ailleurs, un délai de quinze jours, mentionné dans les courriers envoyés aux commerçants, les informant des décisions prises, sera observé après toute notification ou envoi de courrier recommandé avec accusé réception afin de respecter le principe du contradictoire. En cas de nécessité, ce délai pourra être réduit. / Toutes les sanctions sont prononcées par le Maire ou son représentant, après avis de la commission paritaire des foires et marchés publics d'approvisionnement. () ".
4. La décision de suspension de l'autorisation de déballage sur la foire et les marchés a le caractère d'une mesure de police devant être précédée d'une procédure contradictoire. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 novembre 2020, le requérant a, d'une part, été informé de la procédure de suspension d'exécution de son autorisation de déballage sur les marchés, diligentée à son encontre en raison d'une altercation sur un marché le 3 mars 2020 et, d'autre part, été invité à présenter ses observations. M. E a présenté ses observations écrites en retour le 30 novembre 2020 et il n'est pas établi que l'intéressé a demandé à présenter des observations orales ou a été dans l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. E soutient qu'il s'est permis d'interpeler le placier sur le respect de sa place, il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2020 a eu lieu une violente altercation avec un des placiers sur un marché de Besançon ayant donné lieu de la part du requérant, soutenu par deux individus, à des violences verbales et physiques ainsi qu'à des menaces. Les faits à l'origine de la suspension prononcée par la commune de Besançon sont dès lors établis.
6. En troisième lieu, le règlement foires et marchés de la ville de Besançon prévu par arrêté municipal du 17 mai 2019 prévoit les classes de sanctions suivantes : " Avertissement avec inscription au dossier du commerçant ; Suspension temporaire de l'autorisation municipale de vente sans changement de place à l'issue de la suspension. ; Suspension temporaire de l'autorisation municipale de vente avec changement(s) de place(s) à l'issue de la suspension ; retrait partiel ou total de l'autorisation de vente () ". Compte tenu du comportement de M. E et de la gravité de ses actes, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 11 février 2021 est entaché d'un détournement de pouvoir.
8 Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2021. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la commune de Besançon.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. GL'assesseure la plus ancienne,
M. CLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2100644_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel