TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100644_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur la demande de réévaluation de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du mois de mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre à jour le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en tenant compte de son ancienneté et des compétences acquises à compter du 1er mars 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues à la date du 1er mars 2020 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit à une réévaluation de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel eu égard à l'évolution de sa fiche de poste au sein du même bureau et à son expérience professionnelle depuis plus de cinq ans, notamment au regard de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de mobilité fonctionnelle, la révision quadriennale a été appliquée à Mme A le 1er janvier 2019 ; - au regard du montant moyen de complément indemnitaire annuel de 590 euros octroyé aux secrétaires administratifs, l'investissement de Mme A a été récompensé compte tenu des dispositifs légaux permettant cette reconnaissance pour l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Lota, secrétaire administrative de classe normale, exerce les fonctions de gestionnaire des élections à la direction des relations avec les collectivités territoriales de la préfecture de la Haute-Corse. Par un courrier du 4 février 2021 reçu le 7 février 2021, Mme A a demandé au préfet de la Haute-Corse de réévaluer son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du mois de mars 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision expresse de rejet de sa demande en date du 7 juin 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande du 4 février 2021. Par ailleurs, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues à la date du 1er mars 2020 ainsi qu'une somme de 300 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". 3. Mme A a été affectée le 12 août 2015 à la direction des relations avec les collectivités territoriales au bureau des élections en qualité de gestionnaire des élections à compter du 1er septembre 2015. Si la requérante soutient qu'elle a droit à une réévaluation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au regard de son expérience professionnelle accumulée depuis plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié d'un réexamen et d'une revalorisation de cette indemnité au cours de l'année 2019 conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 20 mai 2014 citées ci-dessus. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle s'est temporairement vu confier pendant plusieurs mois, en raison de l'absence de la cheffe de bureau et de l'adjoint de celle-ci, des tâches de cheffe de bureau par intérim et qu'elle a été confrontée à un grand degré d'exposition, a été amenée à encadrer des agents préfectoraux et a été la référente de la directrice des collectivités territoriales pour la préparation et la mise en œuvre des élections municipales jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chef de bureau le 1er janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'un changement de fonctions justifiant un réexamen du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, alors que le préfet soutient que le montant moyen du complément indemnitaire annuel octroyé aux secrétaires administratifs de classe normale était de 590 euros, Mme A s'est vu octroyer, au titre de l'année 2020, un montant de complément indemnitaire de 700 euros récompensant son investissement professionnel. Il s'ensuit que, et alors que Mme A ne saurait se prévaloir de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel qui est dépourvue de tout caractère impératif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de réévaluation de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du mois de mars 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100644_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel