TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100645_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté, auprès des services de la préfecture de l'Isère, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 17 mars 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'il puisse en présenter une nouvelle. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 30 octobre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 17 mars 2020. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de lui accorder la nationalité française. 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner lui-même une demande de naturalisation, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative compétente aurait elle-même statué sur une telle demande pour l'ajourner. Il lui incombe seulement, à la condition qu'il soit saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision prise par cette autorité administrative, d'exercer un contrôle de la légalité de cette décision à partir de l'argumentation développée par le requérant et, le cas échéant, de celle qu'il lui appartient d'invoquer de lui-même, et, en cas d'annulation de cette même décision, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation. 3. Pour ajourner à deux ans, à compter du 17 mars 2020, la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'existence, au 14 février 2020, d'une dette d'un montant de 10 068 euros en relation avec des charges procédant de sa soumission au régime social des indépendants, lesquelles n'ont pas été réglées dans les délais. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. L'appréciation qu'il porte sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste. 5. La légalité d'une décision statuant sur une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. L'évolution de la situation d'un postulant à la nationalité française, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision. Elle peut en revanche justifier que l'intéressé dépose une nouvelle demande de naturalisation. 6. Il est constant qu'au 14 février 2020, M. B était redevable de la dette évoquée dans la décision attaquée. Cette dette, qui était encore d'un montant de 8 289,22 euros au 31 décembre 2020, a été entièrement réglée au plus tard le 9 décembre 2021, mais cet apurement procède de versements effectués postérieurement à la décision en litige. Ce règlement n'a pas fait disparaître l'existence, pendant plusieurs années avant la décision en litige, d'une dette d'un montant de plusieurs milliers d'euros en lien avec les obligations auxquelles était soumis M. B au titre de sa soumission au régime social des indépendants. Le requérant, en se bornant à indiquer qu'il a rencontré des difficultés en raison de l'importance des charges, ne fournit aucune explication sur les raisons de leur absence de paiement à l'échéance requise. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B 7. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il remplit certaines des conditions requises pour ne pas se voir refuser l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation en faisant valoir des éléments relatifs notamment à sa situation professionnelle et familiale. Cependant, la décision attaquée est fondée sur un motif qui permet à lui seul de la justifier. En conséquence, même s'ils sont dignes d'intérêt, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 30 octobre 2020, ajournant à deux ans à compter du 17 mars 2020 la demande de naturalisation présentée par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées. 9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 17 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100645_20240410
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