TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100647_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 janvier 2021 par laquelle le maire de Lecci ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A B en vue de la création de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section C n° 1254, située au lieudit " Tresapare Soprano ". Le préfet soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans une zone naturelle proche du rivage, à environ 3 kilomètres du village de Lecci ; - cette décision méconnaît l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, la parcelle en cause répondant aux critères d'identification des espaces naturelles, sylvicoles et pastoraux du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 janvier 2021 par laquelle le maire de Lecci ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A B en vue de la création de quatre lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section C n° 1254, située au lieudit " Tresapare Soprano ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet de Mme B se situe dans un vaste espace naturel dépourvu de construction, seuls des hameaux composés d'un habitat épars se trouvant à distance de cet espace. La circonstance alléguée par cette dernière que des autorisations d'urbanisme lui ont été délivrées sur ce terrain est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Lecci du 13 janvier 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Lecci du 13 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, à la commune de Lecci et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100647_20221216
Données disponibles
- Texte intégral