TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100647_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme C B, représentée par Me Todorova demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de ce centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission de réforme n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical a été consulté dans des conditions irrégulières, faute pour elle d'avoir été informée de ses droits en temps utile ; - le centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation des dispositions de l'article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 dès lors que la décision du comité médical n'est intervenue que le 26 novembre 2020 ; - le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation de reclassement ; elle n'a été informée d'aucune recherche de poste après l'année 2018. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021. Le centre hospitalier de Carcassonne n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de Me Todorova, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Carcassonne, a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 juin 2015 au 3 juin 2016. A l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, le centre hospitalier de Carcassonne l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 4 juin 2016 au 3 juin 2017, renouvelée du 4 juin 2017 au 3 juin 2018 puis du 4 juin 2018 au 3 juin 2019. Par une décision du 8 décembre 2020 prise après avis du comité médical du 26 novembre 2020, le centre hospitalier de Carcassonne a placé Mme B en position de disponibilité d'office pour une quatrième et dernière période de douze mois, du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision attaqué porte la signature de Mme D A, directrice adjointe du centre hospitalier de Carcassonne, agissant par délégation du directeur. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Carcassonne n'a produit aucun mémoire en défense et ne justifie pas d'une délégation consentie à Mme A. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, édictée après avis du comité médical et portant sur le dernier renouvellement de la mise en disponibilité de Mme B pour raison de santé, ait fait l'objet d'une consultation préalable de la commission de réforme. Ainsi, en s'abstenant de saisir la commission de réforme alors qu'il était tenu de le faire, le centre hospitalier de Carcassonne a méconnu l'article 36 du décret du 19 avril 1988 précité et a privé la requérante d'une garantie. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, lequel l'a privé d'une garantie. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " ()Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 25 novembre 2020, que Mme B affirme avoir reçue le 28 novembre 2020, le secrétariat du comité médical l'a informée de l'examen de son dossier à la séance du 26 novembre 2020. Dans ces circonstances, la requérante n'a pas été informée en temps utile de ses droits. La possibilité pour le fonctionnaire de se faire communiquer son dossier et de se faire entendre par le médecin de son choix devant le comité médical constitue une garantie. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021, ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais qui ne seraient pas pris en charge par l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a maintenu Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de douze mois à compter du 4 juin 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Todorova, et au centre hospitalier de Carcassonne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2100647_20230417
Données disponibles
- Texte intégral