TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100647_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Johanet, avocat, demande au Tribunal administratif de Paris : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'administration aurait dû procéder à la vérification de comptabilité des sociétés au sein desquelles il est associé en vue de se prononcer sur l'effectivité de la réalisation des investissements en litige ; - la proposition de rectification et les réponses à ses observations sont insuffisamment motivées ; - la charge de la preuve repose sur l'administration dès lors que la procédure de rectification contradictoire a été appliquée ; - le fait générateur de la réduction d'impôt doit s'apprécier à la date de la livraison effective des éoliennes et non à celle de leur raccordement au réseau public d'électricité, dans la mesure où elles sont des investissements importés et non créés sur place ; - l'administration a méconnu l'interprétation de la loi fiscale exprimée au paragraphe 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ainsi qu'aux paragraphes 30 et suivants du BOI-BIC-AMT-20-20-30 selon lesquels le bénéfice du crédit d'impôt n'est subordonné à aucune autre condition que celle de la livraison de l'investissement. Par une ordonnance en date du 2 mars 2021, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 à raison d'investissements réalisés en Guyane par l'intermédiaire des SAS Avoine, Avocat et Awala dont il est associé. L'administration fiscale a remis en cause cet avantage en raison de l'absence d'exploitation effective des investissements en cause au cours de ces années. Par une réclamation préalable en date du 27 novembre 2017, rejetée le 30 novembre 2020, M. A a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. M. A demande au Tribunal de prononcer la réduction de ces impositions. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". 3. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'administration est tenue de procéder à une vérification de comptabilité d'une société avant de remettre en cause, à l'issue d'un contrôle sur pièces le concernant, le bénéfice, pour un particulier qui en est l'associé, d'une réduction d'impôt. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, au terme de ce contrôle sur pièces, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle il a pu contester les rectifications proposées par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû vérifier la comptabilité des sociétés exploitantes avant de contrôler sur pièces la situation de M. A doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 novembre 2015 adressée à M. A précise les dispositions légales retenues comme fondement de l'imposition en litige, l'impôt concerné, les années d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition. Elle précise, notamment, que l'investissement revendiqué par le contribuable n'a pas été réalisé faute d'avoir été effectivement livré en Guyane ou raccordé au réseau public d'électricité, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'avantage fiscal visé par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dans ces conditions, la proposition de rectification critiquée a mis le contribuable en mesure de formuler ses observations de façon utile, auxquelles il a été répondu par la même motivation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification et les réponses à ses observations seraient insuffisamment motivées. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé () / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société () ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail () ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition d'éoliennes données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité. La circonstance que le matériel ait été livré avant cette date est sans incidence sur le fait générateur. 9. D'une part, il résulte de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières que les SAS Avoine, Avocat et Awala n'ont procédé à aucune importation d'éoliennes en Guyane au cours des années 2012 et 2013. D'autre part, il résulte de l'exercice du droit de communication exercé auprès d'EDF Guyane qu'aucune éolienne n'a été raccordée au réseau public d'électricité au cours de ces années et que les demandes de raccordement n'ont pas été instruites en raison du caractère incomplet des dossiers. Dans ces conditions, les éoliennes acquises par les sociétés dont M. A est associé, n'étaient pas en mesure de faire l'objet d'une exploitation effective en Guyane et d'être productive de revenus aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts que l'administration a remis en cause la réduction d'impôts dont M. A avait bénéficié au titre des années 2012 et 2013 à raison des investissements réalisés par ces sociétés. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 10. Le requérant se prévaut sur le fondement des dispositions précitées, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ainsi que du paragraphe 30 du BOI-BIC-AMT-20-20-30 du 12 septembre 2012 relatif au régime de l'amortissement dégressif aux termes duquel : " En ce qui concerne le matériel et l'outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix en aient été effectués à une époque différente. ". Toutefois, ces énonciations n'ont pas entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 7 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2100647_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel