TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100649_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2021. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 29 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne, née en 1994, est entrée irrégulièrement en France le 20 août 2017. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 27 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite de ce rejet, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 mai 2018 du préfet de Loir-et-Cher. Mme A a ensuite déposé, le 23 octobre 2018, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Mme A se prévaut d'une vie maritale avec M. B, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 9 juin 2021, et père de ses deux enfants, D né le 22 mai 2018 et Nakady née le 31 janvier 2020. Toutefois, les quelques pièces versées au dossier ne permettent d'établir une vie commune qu'à compter, au plus tôt, du mois de mai 2020, date à partir de laquelle Mme A et son concubin disposent d'une adresse commune. L'enquête de domiciliation, effectuée au début de l'année 2019 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour, n'avait d'ailleurs pas permis de vérifier l'existence d'une vie commune. En outre, la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a entrepris des démarches auprès de Pôle emploi, dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, qu'à compter d'octobre 2020, soit après que le préfet lui a adressé un courrier lui demandant de produire ses " derniers bulletins de salaire ou une promesse d'embauche sérieuse ou un contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée ". Enfin, la requérante n'évoque ni ne produit aucun élément sur la situation professionnelle ou sociale de son compagnon. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine des intéressés. Par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 3. Il résulte de qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 du préfet de Loir-et-Cher. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, Hélène E Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2100649_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel