TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100649_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2021 et le 14 mai 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé de l'exclure du dispositif " Garantie Jeunes ". A soutient que : - le préfet ajoute dans son mémoire en défense un nouveau motif qui n'était pas invoqué dans sa décision d'exclusion ; - A a fait parvenir préalablement à la réunion de la commission un dossier comprenant l'ensemble de ses recherches d'emploi, de stages et d'orientation professionnelle ainsi que son arrêt maladie pour excuser son absence à cette convocation ; - A justifie avoir été dans l'impossibilité de donner suite aux offres d'emploi ou de stages qui lui ont été proposés ; - A conteste le manque de communication avec sa conseillère qui lui est reproché. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du préfet de Lot-et-Garonne pour prendre la décision attaquée, qui relève de la compétence de la commission locale de suivi en application de l'article R. 5131-18 du code du travail. Le préfet de Lot-et-Garonne a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a intégré, le 20 juillet 2020, le dispositif " garantie jeunes " institué par l'article L. 5131-6 du code du travail en vue d'accompagner des jeunes âgés de 16 à 25 ans dans une démarche de recherche active de stages, d'emplois ou de formation assortie d'une aide financière mensuelle de 497 euros. A a fait l'objet d'un avertissement lui rappelant ses engagements le 12 novembre 2020. Le 16 décembre 2020, A a été convoquée devant la commission locale pour apprécier l'évolution de sa situation et son maintien ou non dans le dispositif en raison de son absence de réponse à diverses sollicitations de la Mission locale, chargée de son accompagnement. Ses explications sur les manquements reprochés ont été prises en compte mais A a été avertie qu'elle s'exposait à la suppression ou à la suspension de son allocation en cas de nouveaux manquements. Ayant de nouveau refusé une mission proposée, A a été convoquée devant la commission locale devant se réunir le 28 janvier 2021. A a envoyé un dossier afin de démontrer ses recherches d'emplois, de stages et de formation et informé la commission qu'elle ne pourrait se présenter devant A en raison de son état de santé. Par décision du 28 janvier 2021, le préfet de Lot-et-Garonne l'a exclue du dispositif Garantie jeunes. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 5131-17 du code du travail : " () Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. A prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18 () ". Aux termes de l'article R. 5131-18 du même code : " En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 5131-17, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : 1° La suspension du paiement de l'allocation ; 2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. A notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'exclusion d'un bénéficiaire du dispositif " Garantie jeunes " relève de la compétence de la commission locale mentionnée à l'article R. 5131-17 du code du travail et non de la compétence du préfet, seulement chargé de la présider. Il s'ensuit que la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne s'est borné à viser l'avis de la commission locale et a prononcé lui-même l'exclusion de Mme C de ce dispositif a été édictée par une autorité incompétente et qu'elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. DECIDE : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera également adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100649
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100649_20230223
Données disponibles
- Texte intégral