TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100649_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n°2100649, M. A B, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Sever le 2 octobre 2020 d'un montant de 491,69 euros, ensemble la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire ;
2°) de le dégrever totalement de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 23 décembre 2014 sur laquelle est fondé l'avis de somme à payer litigieux est illégale du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de droit tirée de la prise en compte d'un périmètre erroné et de l'erreur de droit tiré de ce que le montant de la participation pour voirie et réseaux est supérieur au coût des travaux mis en œuvre ;
- l'avis de somme à payer est en conséquence privé de base légale ;
Subsidiairement :
- l'avis de somme à payer est insuffisamment motivé ;
- il a été émis à l'encontre du mauvais redevable.
Par courrier du tribunal du 14 décembre 2021, la commune de Saint-Sever a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Un délai supplémentaire d'un mois lui a été accordé par courrier du 11 janvier 2022.
II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n°2100650, M. A B, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Sever le 8 octobre 2020 d'un montant de 4 968 euros, ensemble la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire ;
2°) de le dégrever totalement de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 23 décembre 2014 sur laquelle est fondé le titre exécutoire litigieux est illégale du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de droit tirée de la prise en compte d'un périmètre erroné et de l'erreur de droit tirée de ce que le montant de la participation pour voirie et réseaux est supérieur au coût des travaux mis en œuvre ;
Subsidiairement :
- le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été émis à l'encontre du redevable de la somme en cause.
Par courrier du tribunal du 14 décembre 2021, la commune de Saint-Sever a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Un délai supplémentaire d'un mois lui a été accordé par courrier du 11 janvier 2022.
III. Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n°2100651, M. A B, représenté par Me Savary-Goumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Sever le 28 octobre 2020 d'un montant de 2 842,80 euros, ensemble la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce titre exécutoire ;
2°) de le dégrever totalement de la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Sever du 23 décembre 2014 sur laquelle est fondé l'avis de somme à payer litigieux est illégale du fait de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de droit tirée de la prise en compte d'un périmètre erroné et de l'erreur de droit tiré de ce que le montant de la participation pour voirie et réseaux est supérieur au coût des travaux mis en œuvre ;
Subsidiairement :
- l'avis de somme à payer est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été émis à l'encontre du redevable de la somme en cause.
Par courrier du tribunal du 14 décembre 2021, la commune de Saint-Sever a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de trente jours. Un délai supplémentaire d'un mois lui a été accordé par courrier du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledain, représentant la commune de Saint-Sever.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2100649, 2100650 et 2100651 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par trois titres exécutoires émis par la commune de Saint-Sever les 2 octobre 2020, 8 octobre 2020 et 28 octobre 2020, ont été respectivement mises à la charge de M. B les sommes de 491,69 euros, 4 968 euros et 2 842,80 euros au titre de la participation pour voirie et réseaux. Par décision du 12 janvier 2021, le maire de cette commune a rejeté les recours gracieux formés par M. B contre ces titres exécutoires. Ce dernier demande l'annulation de ces titres exécutoires et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ces dispositions, un établissement public d'une collectivité locale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. Aux termes de l'article L. 332-28 de ce code : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la participation pour voirie et réseaux a pour fait générateur la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Or les titres exécutoires litigieux ne portent que la mention " participations pour voirie et réseaux - 1er septembre 2020 " et ne font aucune référence à de telles autorisations. Certes, M. B avait été destinataire d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 23 mai 2018 mentionnant que " conformément à la délibération du conseil municipal du 23 décembre 2014, toute demande de permis de construire donnera lieu au versement de la participation pour voirie et réseaux d'un montant de 2,76 euros par m² de terrain au droit du chemin rural ". Toutefois, d'une part, il doit être tenu pour acquis qu'il n'a pas été destinataire de la délibération ainsi mentionnée et, d'autre part, les titres exécutoires ne comportent pas de référence aux permis de construire délivrés, ne permettant pas, notamment, d'en connaître la date. Le requérant relève en outre à juste titre que, si les titres exécutoires litigieux mentionnent un montant unitaire de 2,76 euros et une quantité, cette dernière ne correspond pas au métrage des terrains qu'il a vendus. Dès lors, les mentions portées sur ces titres sont insuffisantes pour connaître le fondement et les bases de calcul des participations pour voirie et réseaux mises à la charge de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les titres exécutoires attaqués ne sont pas suffisamment motivés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les titres exécutoires émis les 2 octobre 2020, 8 octobre 2020 et 28 octobre 2020 et, par voie de conséquence, la décision du maire de Saint-Sever du 12 janvier 2021, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins de dégrèvement :
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. Eu égard au motif exposé au point 4 l'annulation des titres exécutoires émis les
2 octobre 2020, 8 octobre 2020 et 28 octobre 2020 n'implique pas le dégrèvement des sommes mises à la charge de M. B. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des sommes correspondant à ces titres exécutoires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis par la commune de Saint-Sever les 2 octobre 2020, 8 octobre 2020 et 28 octobre 2020 et la décision du maire de Saint-Sever du 12 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2100649, 2100650 et 2100651 de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Sever.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100649_20230411