TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100649_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Doutrelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi de Guyane a rejeté son recours gracieux préalable du 13 janvier 2021 dirigé contre la décision du 9 septembre 2020 lui notifiant un trop-perçu de 46 647,55 euros d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse est illégale, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de fait et, partant, n'est pas fondée dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, elle n'a pas exercé la moindre activité professionnelle pendant la période sur laquelle porte la récupération de l'indu, soit du 1er juin 2012 au 31 mai 2020, de sorte qu'elle n'a perçu aucun autre revenu que cette allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur régional de Pôle emploi de Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable dès lors que son recours gracieux préalable du 13 janvier 2021 n'a pas été formé dans les délais règlementaires, alors même qu'elle s'est vue remettre le 9 septembre 2020 en mains propres, la décision lui notifiant le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann, conseiller ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - les observations de Me Doutrelong, avocat de Mme A ; - les observations de Me Neguede, avocat de Pôle emploi de Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite à Pôle emploi en qualité de demandeuse d'emploi a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er juin 2012. Par un courrier du 9 septembre 2020, Pôle emploi a informé Mme A d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 46 647,55 euros pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2020 au motif qu'elle avait exercé une activité professionnelle salariée durant cette période. Par un courrier du 16 décembre 2020, Pôle emploi l'a mise en demeure de payer cet indu. Mme A a formé, le 13 janvier 2021, un recours gracieux préalable à l'encontre de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi de Guyane a implicitement rejeté le recours gracieux préalable du 13 janvier 2021 tendant à contester l'indu d'allocation de solidarité spécifique mis à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, alors en vigueur : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Le directeur régional de Pôle emploi de Guyane fait valoir que Mme A, qui a réceptionné le 9 septembre 2020 en mains propres la décision lui notifiant un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, a formé son recours gracieux tardivement en méconnaissance de l'article R. 5426-19 du code du travail. 5. Mme A soutient qu'elle a pris connaissance de la décision du 9 septembre 2020 lors de la notification, le 31 décembre 2020, de la mise en demeure de payer l'indu d'allocation de solidarité spécifique et conteste l'avoir reçu en mains propres au mois de septembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, à la suite de la réception d'une lettre de relance en date du 12 octobre 2020, a contacté, le 21 octobre 2020, une conseillère Pôle emploi afin de lui confirmer qu'elle n'avait pas réceptionné la décision lui notifiant le trop-perçu litigieux. La requérante, en dépit de la recommandation faite par la conseillère Pôle emploi l'invitant " à prendre contact pour tout complément d'information avec le service indemnisation ", n'a pas demandé à ce que lui soit communiqué le courrier du 9 septembre 2020, alors même qu'elle avait connaissance de son existence. Dès lors, la décision lui notifiant un trop-perçu de 46 647,55 euros d'allocation de solidarité spécifique doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard à l'intéressée le 21 octobre 2020. Mme A n'a pas formé son recours gracieux préalable contre cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, dans les délais en méconnaissance de l'article R. 5426-19 du code du travail. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur régional de Pôle emploi de Guyane a rejeté son recours gracieux préalable du 13 janvier 2021, dirigé contre la décision du 9 septembre 2020 lui notifiant un trop-perçu de 46 647,55 euros d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période allant du 1er juin 2012 au 31 mai 2020, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional de Pôle emploi de Guyane doit être accueillie. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional de Pôle emploi de Guyane. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100649_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel