TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100650_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2020, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 624,17 euros au titre d'un indu de B de solidarité active. Elle soutient que : - elle est au chômage et à la recherche d'un emploi ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2020, la directrice de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, sur délégation du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, refusé d'accorder à Mme B la remise d'une dette de 624,17 euros au titre d'un indu de B de solidarité active. Mme B sollicite l'annulation de cette décision et une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au B de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du B de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de B de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de B de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du B de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de B de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au B de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du B en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de B de solidarité active en litige a pour origine l'omission de déclarations de plus de six mois, en particulier en ce qui concerne des revenus perçus par la fille de la requérante en 2016, alors même qu'elle exerçait une activité professionnelle et appartenait à son foyer. Ainsi, Mme B, qui n'allègue pas ignorer l'obligation qui pesait sur elle de déclarer l'ensemble de ses ressources en application des dispositions citées au point 2, ne justifie pas de sa bonne foi. Par suite, alors même que la caisse d'allocations familiales a estimé à tort que son quotient familial s'élevait à zéro euro, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée,signéC. ALa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2100650
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100650_20230321
Données disponibles
- Texte intégral