TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100650_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2021 et le 9 février 2022, la SAS Auto Lagon, représentée par Me Lecusson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 333 102 euros correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à cette demande de remboursement du crédit d'impôt sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a respecté les modalités fixées par les dispositions de l'article 244 quater W du code général des impôts ; - l'administration fiscale a méconnu la doctrine BOI-BIC-RICI-10-160-40 publiée au BOI le 24 décembre 2019 dès lors qu'il s'agit d'un manquement ponctuel et qu'elle est de bonne foi ; - cette décision emporte des conséquences financières manifestement disproportionnées. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2021 et le 3 avril 2023 le directeur régional des finances publiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que par une décision du 27 mars 2023, il a prononcé le dégrèvement de l'impôt en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Auto Lagon a présenté le 23 juillet 2020 une demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l'exercice 2019. Par une décision du 4 mai 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution de cette somme. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a, par une décision du 27 mars 2023, prononcé le dégrèvement total de cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la société SAS Auto Lagon a été assujettie à raison de la remise en cause du crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019, à hauteur de 333 102 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Auto Lagon tendant à la restitution de la somme de 333 102 euros correspondant au crédit d'impôt pour des investissements productifs outre-mer réalisés au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Auto Lagon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Auto Lagon et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4 N° 2100299
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TA1054 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100650_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel