TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2100650_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés, les 30 janvier 2021, 19 mars 2021 et 22 avril 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 janvier 2020 par laquelle le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère a refusé de lui communiquer d'une part, le protocole d'accord du 13 avril 2013 sur la mise en place de la réforme de la filière de 2012 et d'autre part, les parties la concernant des Comités Consultatifs Départementaux des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 30 juin et du 1er décembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère de lui communiquer ces documents ; 3°) de rejeter la demande présentée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le protocole d'accord du 13 avril 2013 sur la mise en place de la réforme de la filière de 2012 qui lui a été communiqué est incomplet ; - les parties la concernant des Comités Consultatifs Départementaux des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 30 juin et du 1er décembre 2015 ne lui ont pas été communiquées ; - les conclusions du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère s'écartent intentionnellement de sa requête ; - les instances consultatives ont été détournées afin d'émettre des avis défavorables à son encontre et créer des dossiers pour préparer des procédures disciplinaires. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2022 et 3 février 2023, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Vu - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20194566 du 2 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - les observations de Mme A ; - les observations de Me Bontoux, avocat du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a sollicité, le 17 août 2019, auprès du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Isère la communication de la copie du protocole d'accord de 2013 relatif à la mise en place de la réforme de la filière sapeurs-pompiers professionnels au sein du SDIS. Elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 18 septembre 2019, pour obtenir la communication de ce document. Par lettre recommandée du 8 octobre 2019, le directeur département du SDIS de l'Isère lui a transmis ce protocole d'accord. Par ailleurs, par un courriel du 21 octobre 2019, Mme A a demandé la communication des parties la concernant (commentaires et contexte de décision d'un avis défavorable au réengagement) au sein des procès-verbaux des comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV) des 30 juin et 1er décembre 2015. Par une lettre recommandée du 29 octobre 2019, le directeur départemental du SDIS de l'Isère lui a adressé la copie des procès-verbaux des CCSPV demandés. En outre, le 21 novembre 2019, le directeur départemental du SDIS invitait Mme A à venir effectuer une consultation sur la place si elle souhaitait des éléments complémentaires. Mme A formulait, le 27 novembre 2019, une demande de copie des documents. En réponse, l'administration lui indiquait le coût des frais d'envoi qu'elle devait, le cas échéant, acquitter. Par courriel du 24 décembre 2019, la requérante sollicitait une communication par voie électronique des documents en cause. Par un avis du 2 mars 2020, la CADA a considéré que la demande de l'intéressée était sans objet dès lors que les documents demandés lui avaient été communiqués, par le SDIS de l'Isère, les 8 et 29 octobre 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 28 janvier 2020 par laquelle le SDIS de l'Isère a refusé de lui communiquer le protocole d'accord du 13 avril 2013 sur la mise en place de la réforme de la filière de 2012 et les parties la concernant des Comités Consultatifs Départementaux des Sapeurs-Pompiers Volontaires du 30 juin et du 1er décembre 2015. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la présente instance, le SDIS de l'Isère a communiqué d'une part, la copie du protocole d'accord de 2013 relatif à la mise en place de la réforme de la filière sapeur pompiers professionnels au sein du SDIS et d'autre part, les procès-verbaux des comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV) des 30 juin et 1er décembre 2015 précédemment transmis à l'intéressée les 8 et 29 octobre 2019, avant l'enregistrement de sa requête. Mme A n'établit pas le caractère incomplet des documents qui lui ont été adressés. Par ailleurs, les ordres du jour des séances des 30 juin et 1er décembre 2015 des CCSPV ont été communiqués à la requérante par le greffe du tribunal, le 29 mars 2022. Dans ces conditions, la demande de Mme A est, en tout état de cause, devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui constate qu'il a été satisfait à la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'injonction. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le SDIS de l'Isère et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la communication des documents administratifs présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2100650_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel