TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100650_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 7 décembre 2021 et 17 mai 2022, la SCEA Domaine de Saint Léger, représentée par Me Lamouille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a implicitement refusé de réaliser un ouvrage de protection acoustique à Charnay-Lès-Mâcon ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro au titre de son préjudice subi ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de réaliser un écran acoustique à Charnay-Lès-Mâcon dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCEA Domaine de Saint Léger soutient que : - le préfet de région méconnaît l'article L. 571-9 du code de l'environnement et l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle subit un préjudice grave et spécial du fait des nuisances sonores ; - elle subit un préjudice direct et certain évalué à un euro. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021, 6 janvier 2022, 20 avril 2022, et 19 mai 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, représenté par le cabinet GMR - Grange-Martin-Ramdenie, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la mission de l'expert soit amendée et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la SCEA Domaine de Saint Léger le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que : - à défaut de justifier d'un intérêt à agir, la requête de la SCEA Domaine de Saint Léger n'est pas recevable ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a implicitement refusé d'édifier une protection acoustique au bord de la RN79 ne sont pas recevables dès lors que cette décision n'a pour effet que de lier le contentieux ; - la responsabilité sans faute n'étant pas invoquée, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation ne sont pas recevables ; - à défaut de conclusions indemnitaires, les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés par la SCEA Domaine de Saint Léger ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Lamouille, représentant la SCEA Domaine de Saint Léger, et de Me Condroyer, représentant le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Domaine de Saint Léger est propriétaire du château de Saint-Léger situé à Charnay-Lès-Mâcon. Le logement principal du château se situe à environ 350 mètres de la RN79 dite " RCEA-Route centrale Europe Atlantique ". L'Etat a été le maître d'ouvrage de l'extension de cette route nationale en " 2x2 " voies entre 2017 et 2019. Estimant subir une aggravation des nuisances sonores induites par cet élargissement de voies, la société requérante a mis en demeure la DREAL Bourgogne Franche-Comté et le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, le 20 novembre 2020, d'édifier un écran acoustique à la hauteur du château. Le préfet de région a implicitement rejeté cette demande. La SCEA Domaine Saint Léger demande au tribunal d'annuler cette décision implicite, d'enjoindre au préfet de région d'édifier un écran acoustique et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro au titre du préjudice subi. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 3. L'action de la SCEA Domaine de Saint Léger doit, au regard de ce cadre juridique applicable, s'analyser comme une action en responsabilité sans faute de l'Etat aux fins de réparation d'un préjudice grave et spécial subi par un tiers du fait du fonctionnement d'un ouvrage public, la RN79. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 4. D'une part, l'article R. 571-44 du code de l'environnement prévoit notamment que la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres est accompagnée " de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ". L'article R. 471-45 du même code dispose que : " Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ". 5. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières prévoit que : " Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes () USAGE ET NATURE DES LOCAUX : Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée / LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A) / "LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A) () ". 6. Tout d'abord, l'aménagement de la RN79 en quatre voies est une transformation significative au sens de l'article R. 571-44 du code de l'environnement. 7. Ensuite, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport non contradictoire et non contesté de l'expert mandaté par la société requérante, qu'en 2019 et en 2020, le niveau sonore résiduel supporté à hauteur du château Saint-Léger provenant exclusivement de la RCEA, et non de la ligne à grande vitesse située à proximité immédiate, a été relevé au maximum à 53,9 dB en période diurne à deux mètres de la façade de la maison attenante au château et à 52,9 dB au niveau de la façade du château sur huit journées d'analyses sonores. Une étude conduite par la DREAL a relevé pour sa part un niveau sonore global comportant les nuisances induites par la ligne à grande vitesse de 57,0 dB en période diurne et 51,5 dB en période nocturne. Dès lors, les nuisances sonores rencontrées par la SCEA Domaine de Saint Léger n'excèdent pas 60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 cité au point 5. 8. Enfin, la circonstance que l'étude conduite par l'expert mandaté par la société requérante projette, en 2050, l'existence d'une nuisance sonore supérieure à 60 dB pour la période diurne, ne révélant ainsi qu'un préjudice futur éventuel, ne permet pas de caractériser, à la date du présent jugement, l'existence d'un préjudice grave. 9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, la SCEA Domaine de Saint Léger n'établit pas avoir subi un préjudice grave du fait de l'élargissement des voies de la RCEA susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de condamnation présentées par la SCEA Domaine de Saint Léger doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Les conclusions à fin de condamnation étant rejetées, comme il a été indiqué au point 10, la SCEA requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant de dresser un ouvrage de protection acoustique sur la RCEA à hauteur du château dont elle est la propriétaire. Dès lors, en l'absence de toute carence fautive de l'Etat, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SCEA Domaine Saint-léger au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Domaine Saint-Léger une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Saint Léger est rejetée. Article 2 : La SCEA Domaine de Saint Léger versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Domaine de Saint Léger, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100650_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel