TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100652_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 2021 et 22 décembre 2022, Mme H C G, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C G soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.313-11 6°, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme C G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Madame C G était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G, ressortissante brésilienne, conteste l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. E n'était pas absent ou empêché et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. Pour refuser d'admettre Mme C G au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 6° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a visé ces dispositions, dont il a reproduit le premier alinéa, puis mentionné le défaut de justification de sa présence en France avant la naissance de son enfant, de vie commune avec le père et de contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. L'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a ajouté un second alinéa, applicable, comme en l'espèce, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, prévoyant que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Mme C G a une fille née à Cayenne le 24 octobre 2018, reconnue par un Français le 15 novembre suivant. Toutefois, en se bornant à produire un jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, elle ne justifie, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, ni de cette contribution au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L.313-11 6°, ni de l'existence d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, ni même de la réalité des liens entre le père et l'enfant. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 28 mai 1989, Mme C G allègue être entrée irrégulièrement en France en 2016, mais ne justifie de la continuité de son séjour qu'à compter de l'année 2017. Ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie pas des liens entre son enfant français et le père de cet enfant. Elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment au Brésil, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de l'admettre au séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Dans les circonstances exposées au point précédent, le refus de séjour, qui n'a pas pour effet de séparer Mme C G de sa fille, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Les stipulations de l'article 9 de la convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. 7. Les dispositions alors en vigueur des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de Mme C G sur ces fondements. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C G et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M. A I La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100652_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel