TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100653_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 février 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de l'indu de prime d'activité dont le solde s'élève, après remise partielle, à 2 044,26 euros. Il soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser la dette restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Un indu de prime d'activité d'un montant de 4 448,52 euros a été notifié à M. B. Après une remise partielle prononcée le 17 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales, sa dette a été ramenée à la somme de 2 044,26 euros dont il demande la remise totale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la déclaration erronée d'indemnisations de service civique, d'indemnités journalières et de l'allocation forfaitaire perçue au titre de la " garantie jeune ". Alors que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne remet pas en cause la bonne foi de M. B, celui-ci fait valoir ne disposer d'un reste à vivre que de 244 euros. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie du montant de ses ressources et de ses charges par la production d'un bulletin de paie et de différents échéanciers et que son quotient familial, indiqué par la caisse d'allocations familiales, s'élève à 160 euros. Dans ces circonstances, compte-tenu de la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve, M. B est fondé à demander une remise totale de la dette d'un montant de 2 044,26 euros qui restait à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Une remise de dette de prime d'activité, supplémentaire à celle déjà accordée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 17 décembre 2020, d'un montant de 2 044,26 euros est accordée à M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman No 2100653
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100653_20221004
Données disponibles
- Texte intégral