TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100653_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a pas été informé des infractions commises les 29 octobre 2019, 26 février 2018, 24 avril 2018 et 22 février 2019 ; - il n'a pas payé d'amende pour les infractions commises les 29 octobre 2019, 26 février 2018, 24 avril 2018 et 22 février 2019, la réalité des infractions n'est pas établie, elles ne lui sont pas imputables, il était salarié d'une entreprise entre le 26 février 2018 et le 29 octobre 2019, une erreur a dû être commise par son employeur ; - il est chauffeur VTC, son permis de conduire lui est particulièrement nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'absence de notification des décisions relatives aux infractions est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 29 octobre 2019, 26 février 2018, 24 avril 2018 et 22 février 2019, infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 14 points sur le permis de conduire de M. B, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision d'invalidation de son permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 3. M. B soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B n'aurait pas été informé des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 5. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, l'émission d'un titre exécutoire établit la réalité d'une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée. 7. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. B, édité le 13 avril 2021, que les infractions contestées ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que ce dernier aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. La circonstance que M. B n'ait procédé à aucun paiement d'amende pour ces infractions est sans incidence sur la réalité des infractions. En outre, l'imputabilité d'une infraction ayant donné lieu à retrait de points ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, cette imputabilité ne pouvant être contestée que devant le juge pénal. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". 9. Si M. B soutient qu'il est chauffeur VTC et a en conséquence besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100653_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel