TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100653_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2021 et le 30 juin 2022, M. et Mme B C, représentés par la SELARL Hourcabie avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Quettehou à leur verser la somme de 135 723,70 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de leurs préjudices résultant de l'implantation illégale d'une antenne relais par la société Orange sur une parcelle voisine de leur propriété à laquelle le maire ne s'est pas opposé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quettehou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : - l'illégalité commise par le maire de Quettehou lors de l'adoption de l'arrêté de non opposition aux travaux d'installation de l'antenne relais sur la parcelle voisine de leur propriété engage la responsabilité de la commune pour faute à leur égard ; - l'implantation illégale de cette antenne leur occasionne un préjudice de vue en raison de sa grande proximité avec leur maison, un préjudice financier évalué à 105 000 euros né de la perte de valeur vénale de leur maison, un préjudice financier évalué à 20 723,20 euros correspondant au coût des diverses procédures qu'ils ont été contraints d'engager, un préjudice moral évalué à 10 000 euros lié à l'impact sur leur vie sociale des multiples démarches entreprises face à la volonté manifeste de la commune et de la société Orange d'entretenir l'illégalité de l'implantation ; - ces préjudices ont un lien de causalité direct avec l'illégalité commise par le maire qui ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux par son arrêté du 16 janvier 2018 annulé, depuis, par la juridiction administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2021 et 25 août 2022, la commune de Quettehou, représentée par la SELARL Christophe Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la réclamation indemnitaire des requérants est mal fondée dès lors qu'ils ne démontrent pas que les préjudices qu'ils invoquent résultent directement des motifs d'annulation de la non opposition à déclaration préalable retenus par la cour administrative d'appel de Nantes ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. A ; -les observations de Me Gauthier, substituant la SELARL Hourcabie avocats, avocat de M. et Mme C ; -et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de la commune de Quettehou. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, sont propriétaires d'une parcelle, entourée de terrains agricoles, située sur le territoire de la commune de Quettehou, sur laquelle ils disposent d'une résidence secondaire. A l'ouest, une route départementale sépare leur propriété d'un terrain sur lequel est implanté une antenne relais installée par la société Orange qui a déposé, pour l'ériger, une déclaration préalable de travaux le 21 novembre 2017. Le maire de Quettehou, par arrêté du 16 janvier 2018, ne s'est pas opposé à cette implantation. M. et Mme C ont obtenu du tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté, confirmée par la cour administrative d'appel de Nantes par arrêt du 3 juillet 2020 devenu définitif. L'antenne relais installée n'a toutefois pas été démontée. Par la présente requête, M et Mme C demandent la condamnation de la commune de Quettehou à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la non opposition illégale à l'implantation de l'antenne. Sur les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Quettehou : 2. Les tiers à une décision de non opposition à travaux illégale peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle elle a été délivrée, si le projet est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel la décision a été régularisée, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. 3. En accordant au nom de la commune une décision de non opposition au travaux illégale, le maire de Quettehou a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Quettehou. 4. Toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes n'a confirmé l'irrégularité de la décision de non opposition du 16 janvier 2018 qu'en retenant les moyens tirés de la violation des articles A6 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que les illégalités qu'elle a retenues sont, d'une part, l'implantation de la zone technique du projet, qui comprend des armoires techniques, à moins de 10 m de l'axe de la route départementale et, d'autre part, l'implantation de la zone technique du projet et du pylône sur la limite de propriété située au nord du projet. 5. Si les requérants soutiennent subir un préjudice de vue, une perte de valeur vénale de leur maison, un préjudice financier lié aux frais d'instance qu'ils ont engagés et un préjudice moral lié à l'impact sur leur vie sociale des multiples démarches qu'ils ont entreprises face à l'immobilisme de la commune et du bénéficiaire de la non opposition à déclaration de travaux, aucun des préjudices invoqués ne trouve directement sa cause dans les illégalités entachant la décision du maire. Il en résulte que les conclusions aux fins de condamnation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Quettehou, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quettehou présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Quettehou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la commune de Quettehou. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, M. Rivière, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2100653_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel