TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100655_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme D A demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 5 001 euros en droits, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Elle soutient qu'étant de bonne foi, la rectification qu'elle demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance (Essoc) du 10 août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'imposition primitive de Mme A à l'impôt sur le revenu, qui a déposé une déclaration séparée de ses revenus au titre de l'année 2019 en se déclarant célibataire, a été établie et mise en recouvrement le 31 juillet 2020 pour un montant de 8 126 euros, conformément à sa déclaration. Le 20 août 2020, l'intéressée a transmis à l'administration une déclaration rectificative indiquant qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec son concubin à l'appui d'une demande de réduction de cette imposition. L'administration a rejeté sa réclamation le 2 décembre 2020.Le conciliateur fiscal départemental a confirmé cette position le 28 janvier 2021. Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de 5 001 euros en droits, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
En ce qui concerne le droit à l'erreur :
2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. "
3. Si la requérante entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, elle ne le fait toutefois pas utilement dès lors que ces cotisations ne revêtent pas le caractère d'une sanction. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de la négligence de son comptable. Par ailleurs, si la majoration de recouvrement, qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts et qui ne fait pas l'objet du présent litige d'assiette, revêt bien le caractère d'une sanction, elle n'est pas la conséquence des indications erronées de sa première déclaration, mais celle du retard de paiement des cotisations d'impôts sur le revenu mises à sa charge.
4. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 .
Le rapporteur,
N. B
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100655_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel