TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100655_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 4 juillet 2022 et le 27 janvier 2023, M. B A et la SAS Mav, représentés par Me Bronzini de Caraffa, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Bastia de procéder à la démolition des travaux effectués sur la placette bordant la parcelle cadastrée section AO n° 145 dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 2 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - les travaux entrepris par la commune de Bastia constituent une emprise irrégulière sur la propriété de M. A et de l'exploitation commerciale de la SAS Mav ; - la démolition de l'ouvrage est la seule possibilité pour les rétablir dans leurs droits de propriété et de jouissance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 10 novembre 2022, la commune de Bastia, représentée par Me Meridjen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les conclusions à fin d'injonction des requérants sont irrecevables dès lors que M. A ne justifie pas être propriétaire du local commercial en cause et que la qualité d'exploitant de ce local commercial ne donne pas intérêt pour agir à la SAS Sav ; - il n'y a pas d'emprise irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Genuini, substituant Me Bronzini de Caraffa, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Meridjen, avocat de la commune de Bastia. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bastia a réalisé à compter de l'année 2019 des travaux de réaménagement du quartier du Ponteto, qui borde le côté sud du vieux port de la ville. Ces travaux ont consisté notamment à rehausser une placette sur laquelle donne un immeuble implanté sis aux n°s 5 et 7 de la rue du Ponteto sur la parcelle cadastrée section AO n° 145. Revendiquant leurs qualités respectives de propriétaire du local commercial au n° 5 de la rue du Ponteto et d'exploitant de ce commerce aux n°s 5 et 7 de cette rue, M. A et la SAS Mav ont, par mise en demeure du 13 novembre 2020, sommé le maire de Bastia de respecter les servitudes de vue attachées à un fenestron ainsi que l'intégrité des parties communes de la copropriété sise au n° 5 de la rue du Ponteto. Par la requête susvisée, M. A et la SAS Mav demandent au tribunal d'enjoindre sous astreinte à la commune de Bastia de remettre les lieux en l'état. 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier du 5 novembre 2020 et des photographies produites dans le premier mémoire de la commune de Bastia, que les travaux de rehaussement de la placette ont eu pour effet de mettre sous le niveau du sol une ouverture correspondant à un carré de 24 centimètres de côté donnant sur une pièce servant de réserve pour l'activité commerciale de la SAS Sav. Toutefois, à supposer même, comme le soutiennent les requérants, que la réalisation des travaux s'appuie directement au pied de la façade est de l'immeuble sis au n° 5 de la rue du Ponteto, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient empiété sur la parcelle cadastrée section AO n° 145 dont M. A se dit propriétaire. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'existence d'une emprise nonobstant la circonstance que le fenestron de la réserve ne dispose plus de vue sur l'extérieur. 4. En tout état de cause, d'abord, le préjudice lié à l'obstruction du fenestron est limité compte tenu de sa petite taille. Ensuite, sa fonction de bouche d'aération a été préservée par la création d'une cour anglaise assortie de trois grilles permettant à l'air de circuler entre la réserve et l'extérieur. Enfin, les travaux ont permis de mettre en valeur la placette. Dans ces conditions, les inconvénients subis par M. A et la SAS Mav, n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt général qui s'attache au maintien de l'ouvrage, dont la destruction engendrerait nécessairement des troubles pour le voisinage, un préjudice esthétique pour les passants et s'avèrerait, par ailleurs, onéreuse pour la collectivité publique. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bastia, les conclusions tendant à enjoindre à la commune de procéder à la démolition des travaux sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bastia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A et la SAS Mav demandent au titre des frais liés à l'instance. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bastia et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et la SAS Mav est rejetée. Article 2 : M. A et la SAS Mav verseront solidairement à la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bastia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Mav et à la commune de Bastia. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTINLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2100655_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel