TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100655_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021 sous le n°2100655, complétée le 20 avril 2021, Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D, représentés par M. B D, demandent au tribunal : - de dire et juger que les pénalités afférentes à la SCI Le Mas de Fanfinette et correspondant à une amende fiscale due au titre de l'année 2015 et à l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016, réclamées par les mises en demeure de payer émises par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse le 13 octobre 2020, sont prescrites ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des frais de procédure. Elle soutient que la prescription de l'action en recouvrement leur est acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, complété par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut à ce que le tribunal constate la prescription des sommes en litige. Il soutient que la prescription est acquise aux requérants. Les parties ont été informées, par courrier du 5 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les requérants étaient sans intérêt, et, par suite, irrecevables à saisir le Tribunal administratif de Nîmes de la contestation d'un avis à tiers détenteur infructueux du fait de la clôture du compte concerné Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le cde général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G F ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 octobre 2020, Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D ont contesté les mises en demeure de payer émises par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse le 13 octobre 2020 pour avoir paiement de sommes dues par la SCI Le Mas de Fanfinette au titre de pénalités afférentes à une amende fiscale due au titre de l'année 2015 et à l'impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016. En l'absence de réponse à leur contestation préalable, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant des mises en demeure en litige. Sur l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ". Le délai de prescription est également interrompu dans les conditions de droit commun fixées par le code civil. L'article 2244 de ce code prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Le Mas de Fanfinette, dont les requérants sont associés, a fait l'objet de trois avis de mise en recouvrement notifiés respectivement pour une amende de 150 euros au titre de l'exercice 2015, une seconde amende de 1 050 euros au titre de l'exercice 2015 et une troisième amende de 1 050 euros au titre de l'exercice 2016. Les trois avis de mise en recouvrement adressés à la SCI Le Mas de Fanfinette ont été suivis de mises en demeure de payer respectivement notifiées les 15 septembre 2016, 31 août 2016 et 15 septembre 2017. Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D ont consécutivement été rendus destinataires, le 9 septembre 2020, d'avis de mise en recouvrement des sommes dues par la société. Il est constant que les mises en demeure de payer qui leur ont été notifiées le 13 octobre 2020 étaient prescrites à la date de leur notification, faute d'avoir été précédées d'un acte interruptif de prescription dans les quatre années qui les précédaient. 4. Il résulte de ce qui précède que les Consorts D sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant desdites mises en demeure. 5. En l'absence de justification des frais de procédure engagés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme que les Consorts D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D sont déchargés de l'obligation de payer procédant des mises en demeure de payer la somme totale de 2 250 euros qui leur ont été notifiées le 13 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, Mme E D, M. C D et M. B D et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. F Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100655
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100655_20230522
TA3410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2100655_20230522