TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100656_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'à défaut de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de sa demande, un agrément tacite lui avait été délivré ; - elle est entachée d'erreur de fait, son projet ne se limitant pas à l'accueil de jeunes enfants ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses capacités éducatives et relationnelles et au degré d'implication de son conjoint ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de visite à son domicile ; - l'instruction de sa demande révèle une rupture d'égalité avec d'autres candidats à l'agrément, dès lors qu'elle n'a fait l'objet que d'un seul entretien avec une psychologue. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision tacite d'acceptation du 15 janvier 2021 était illégale, en l'absence d'un entretien et d'une visite à domicile préalables ; celle du 27 janvier 2021 portant refus d'agrément doit être requalifiée comme portant retrait de l'agrément tacite ; - le niveau de connaissance du métier d'assistante familiale par la requérante et ses capacités éducatives et relationnelles sont insuffisants ; les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans susceptibles d'être accueillis ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le département de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, accueillante familiale, a présenté le 15 septembre 2020 un dossier de demande d'agrément en vue d'exercer la profession d'assistante familiale. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). / Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande d'agrément en qualité d'assistant familial peut faire l'objet d'une décision implicite d'acceptation et que cette décision peut être retirée, soit lorsque les conditions d'agrément ont cessé d'être remplies depuis la délivrance tacite de l'agrément, auquel cas le retrait peut être opéré à tout moment mais sans effet rétroactif, soit lorsqu'elle était illégale, avec effet rétroactif, mais dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision tacite est née. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 15 septembre 2020, le département de La Réunion a donné récépissé à Mme B du dossier complet de sa demande d'agrément d'assistante familiale. En l'absence de notification d'une décision dans le délai de quatre mois, l'agrément sollicité a été réputé acquis le 15 janvier 2021. En conséquence, par la décision expresse du 27 janvier 2021, le département de La Réunion doit être regardé comme ayant procédé au retrait de cet agrément tacite, au motif de son illégalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, relatives à l'agrément tacite doit être écarté. 6. En deuxième lieu, dans le formulaire de demande d'agrément, Mme B n'avait mentionné, s'agissant de ses motivations pour devenir assistante familiale, que sa volonté d'apporter une aide aux " enfants accueillis " et de leur assurer un cadre rassurant et un accompagnement au quotidien. Or il ressort du compte-rendu de l'évaluation psychologique dont elle a fait l'objet le 19 octobre 2020 que l'intéressée, dans le cadre de l'activité d'accueillante familiale exercée depuis l'année 2019, avait rencontré des difficultés dans l'accueil de deux personnes handicapées âgées de 21 et 29 ans, pour lesquelles elle avait d'ailleurs demandé la rupture des contrats d'accueil, et qu'elle exprimait désormais le souhait de s'orienter vers un public plus jeune. Si Mme B affirme que son projet porte également sur l'accueil d'adolescents et de jeunes majeurs, les éléments produits sur ce point sont insuffisants et ne permettent pas d'établir l'erreur de fait alléguée. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe à l'autorité compétente de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 8. Il ressort de l'évaluation psychologique du 19 octobre 2020 que la motivation de Mme B est plus centrée sur ses propres souhaits que sur les personnes susceptibles d'être accueillies et que l'intéressée ne justifie pas disposer des capacités éducatives et relationnelles nécessaires à l'exercice de l'activité d'assistante familiale. En particulier, elle n'établit pas être en capacité de gérer les difficultés susceptibles de naître de l'accueil de jeunes personnes en proie à leurs propres souffrances et problématiques. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier l'implication de son conjoint, lequel était resté en retrait au cours de l'entretien. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'agrément serait entachée d'une erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte : / 1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ; / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; / 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; / 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 ". 10. Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une demande d'agrément d'assistant familial doit être précédée d'une procédure d'instruction comportant, outre l'examen du dossier du candidat, un ou plusieurs entretiens avec celui-ci, associant le cas échéant les personnes résidant à son domicile, puis une ou plusieurs visites à son domicile, avant la vérification de l'absence de condamnations pénales incompatibles avec l'exercice de l'activité. 11. D'une part, il appartenait au département de La Réunion, en vue de se prononcer sur la demande d'agrément de Mme B, d'instruire le dossier de l'intéressée dans le respect des étapes successives prévues à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, incluant notamment une visite au domicile de la candidate. En l'espèce, le service instructeur ayant estimé, après l'examen du dossier et au vu des conclusions de l'entretien mené avec Mme B et son conjoint, que la candidate ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des enfants et jeunes adultes de moins de vingt-et-un ans dans des conditions propres à assurer leur épanouissement, l'absence de visite à son domicile n'a pas été de nature à priver Mme B d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. 12. D'autre part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que, tandis qu'elle n'a été reçue en entretien que par une seule psychologue, d'autres candidats à l'agrément ont fait l'objet d'une enquête menée par plusieurs psychologues ou assistants familiaux, dès lors que les dispositions précitées de l'article D. 421-4 n'imposent la tenue que d'au moins un entretien et que l'examen de chaque demande implique une instruction au cas par cas. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 27 janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 202Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100656_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel