TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100656_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 23 février 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 381,12 euros ensemble la décision prise sur recours gracieux du 4 novembre 2020 par laquelle la même directrice a rejeté son recours gracieux et confirmé l'indu ainsi que la décision du 1er février 2021 de la même directrice qui a rejeté son deuxième recours gracieux comme irrecevable ; 2°) de faire droit à sa demande de remise gracieuse. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal confirme les décisions attaquées. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que Mme B, en faisant son second recours gracieux, n'a pas apporté de nouveaux éléments. Ainsi ses demandes sont irrecevables. - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active auprès de la CAF des Côtes-d'Armor. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est notamment vue réclamer la somme de 1 035,39 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active et une somme de 102,08 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par un courrier du 18 juillet 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales a, en conséquence des indus précités, notifié à Mme B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'une somme de 381,12 euros. Par un courrier en date du 29 juillet 2020 Mme B a formé un recours gracieux afin d'obtenir une remise de sa dette. Par un courrier en date du 4 novembre 2020 la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Par un courrier en date du 11 janvier 2021, Mme B a de nouveau saisi la directrice de la CAF d'un second recours gracieux pour obtenir une remise de sa dette. Par un courrier en date du 1er février 2021, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a rejeté son recours pour irrecevabilité dès lors qu'elle s'était déjà prononcée sur sa demande. Par la requête susvisée Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions et de lui accorder une remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite prévoit qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l'Etat et versée par l'organisme débiteur du RSA. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions que sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Toutefois, l'exercice d'un second recours gracieux faisant suite à un premier recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne. 4. Il est constant que la demande de la requérante devant le tribunal administratif de Rennes a été présentée le 8 février 2022, soit plus de deux mois après le rejet, par décision du 4 novembre 2020 notifiée le 7 novembre 2020, du seul recours gracieux qui, formé dans le délai dont elle disposait pour se pourvoir contre la décision de la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor du 18 juillet 2020 pour laquelle elle était en tout état de cause tardive, avait pu proroger ce délai pour une nouvelle durée de deux mois. Dès lors, sa demande était tardive et donc irrecevable pour ce motif. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100656_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel