TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100657_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. D C, représenté par l'Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des sept fouilles à nu auxquelles il a été soumis de novembre à décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, l'Aarpi Themis, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que les sept fouilles à nu pratiquées entre novembre et décembre 2020 ont méconnu la loi pénitentiaire, le code de procédure pénale et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces fouilles n'étaient justifiées par aucun soupçon légitime et ont porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elles n'avaient pour seul objectif que de l'humilier ; - le préjudice subi en raison de ces fouilles illégales doit être indemnisé à hauteur de 700 euros, soit 100 euros par fouille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées: - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C a subi une fouille intégrale le 22 novembre 2020 à l'issue de parloir famille, durant lequel il n'est pas contesté que la surveillance exercée par les gardiens n'est pas constante mais s'effectue seulement sous la forme de ronde, et le 18 décembre 2020 à l'issue d'une extraction médicale, et que les mesures de fouilles prononcées les 14 et 21 novembre et les 11 et 26 décembre 2020 n'ont pas été exécutées. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. C a fait l'objet, de nombreux passages en commission de discipline et que, sur douze passages durant l'année 2020, neuf de ces passages ont donné lieu à une décision de sanction dont les dernières ont été prises à son encontre de manière rapprochée des fouilles contestées, et qu'il s'est montré particulièrement menaçant envers le personnel pénitentiaire au cours de sa détention, notamment le 20 février 2020 où il a craché sur le visage des surveillants et les a menacés le 11 avril 2020. Enfin, l'intéressé a été retrouvé en possession d'une fourchette transformée en pic le 29 mai 2019. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. C a démontré être en capacité de détenir des objets interdits. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours aux fouilles intégrales pratiquées apparaît nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de condamnation de l'Etat doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100657_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel