TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100657_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2021 et le 27 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 à son encontre par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER pour le recouvrement d'une somme de 522, 96 euros, au titre des frais de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement collectif, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recettes individuel attaqué est irrégulier, faute de comporter la signature de l'ordonnateur qui l'a émis ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il est dépourvu des mentions des bases exactes de liquidation et des modalités de calcul de la somme réclamée ;
- la créance n'est pas fondée en l'absence de plan de zonage d'assainissement valablement adopté par la commune après enquête publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique faute d'être fondée sur une délibération déterminant ses modalités de calcul ;
- le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER n'établit pas que le montant réclamé correspond aux dépenses engendrées par le raccordement de sa propriété au réseau d'assainissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER, représenté par le Cabinet Renner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Vienne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg, représentant M. B, et de Me Renner, représentant le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 19 rue de l'Etang à Champigny-sur-Rochereau (86170). Par une lettre du 19 janvier 2018, M. B a été informé, par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER, de la demande prochaine, aux habitants du secteur Liniers, de participer au coût de l'installation de l'assainissement collectif, décomposée en un montant de 300 euros à payer à la date du raccordement, et un montant non encore déterminé, à calculer sur la base des prix du marché de travaux à exécuter pour installer le réseau, déduction faite des subventions à percevoir, à payer à la date de réalisation des travaux. Par un courrier du 10 décembre 2018, le montant de la seconde participation à la mise en place de l'assainissement collectif, de 522,96 euros TTC, a été communiqué à M. B. Par un courrier du 13 novembre 2020, après avoir constaté l'absence de branchement de sa propriété au réseau d'assainissement, le syndicat a confirmé à M. B le décompte des créances dues, et lui a demandé de l'informer dès que le raccordement de son habitation au nouveau réseau d'assainissement serait effectif. Un titre de recette, émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2020 pour un montant de 522,96 euros, a été notifié à M. B, qui en demande au tribunal l'annulation, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal () ".
4. Il résulte de l'instruction que le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER a réalisé, au cours du second semestre 2018, des travaux en vue d'étendre le réseau public de collecte des eaux usées au secteur du Liniers, sis dans la commune de Champigny-en-Rochereau, qui comprend la rue de l'Etang, où la propriété du requérant est située. Pour justifier le respect des dispositions de l'article L. 1331-2 précité, le syndicat se borne à faire valoir les informations transmises aux usagers du futur réseau d'assainissement collectif par diverses correspondances, envoyées en 2018, quant au déroulé des travaux et aux modalités de participation financière des propriétaires intéressés, ainsi que la délibération du syndicat du 12 septembre 2017 décidant l'extension du réseau d'assainissement, qui n'est pas susceptible de tenir lieu de délibération fixant les modalités de remboursement des travaux par les propriétaires concernés au sens des dispositions précitées. S'il résulte des pièces produites par le syndicat que le montant de la somme de 522,96 euros en litige est justifié par la situation n°3 d'octobre 2018, détaillant les travaux effectués, poste par poste, et mentionnant le taux de 40% de la subvention accordée par l'agence de l'eau Loire Bretagne dans le cadre de ces travaux, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces modalités de calcul aient été adoptées par une délibération du comité syndical de l'établissement. Contrairement à ce qu'il soutient, le " bordereau des prix 2018 des prestations réalisées pour le compte de tiers ", adopté par une délibération du 20 décembre 2017, fixe uniquement les prix auxquels le syndicat, qui gère un service public de nature industrielle et commerciale, propose de réaliser des prestations payantes. Ainsi, s'il est loisible aux propriétaires de solliciter le syndicat pour effectuer les raccordements au réseau public d'assainissement qui, relevant exclusivement de leur responsabilité, doivent être entrepris dans un délai de deux ans à compter des branchements réalisés sous la voie publique par la collectivité publique, ces travaux privés diffèrent sensiblement des travaux de création ou d'extension des réseaux d'assainissement public prévus aux article L. 1331-1 et L. 1331-2 du code de la santé publique, au titre desquels la participation de 522,96 euros a été demandée par le syndicat Eaux de Vienne - SIVEER aux propriétaires intéressés. Dans ces conditions, bien que le principe même des travaux réalisés en 2018 réponde aux exigences des dispositions citées au point précédent, en l'absence de délibération fixant les modalités de remboursement des dépenses entraînées par les travaux publics de création ou d'extension du réseau d'assainissement collectif sous la voie publique, le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER n'était pas fondé à réclamer la somme de 522,96 euros à M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 doit être annulé et que M. B doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 522,96 euros réclamée par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER au titre des travaux de branchement au réseau d'assainissement collectif réalisés sous la voie publique.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER la somme de 1 300 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes valant avis des sommes à payer émis le 13 novembre 2020 par le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER est annulé et M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 522,96 euros.
Article 2 : Le syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER versera à M. B la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte Eaux de Vienne - SIVEER.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2100657_20230524
Données disponibles
- Texte intégral