TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100658_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Soultzmatt. Elle soutient qu'elle ne fait qu'héberger gratuitement et temporairement sa fille qui rénove un appartement qui sera disponible dans quatre mois ; sa fille ne partage pas ses revenus avec elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2022 le rapport de M. D A. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Soultzmatt. Elle sollicite la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 de ce code : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées () ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité () sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions () des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 de ce code, applicable au présent litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées () de la taxe d'habitation en application () des I, I bis et IV de l'article 1414 () ". 4. Il est constant que Mme B vivait à la date du fait générateur des impositions contestées, soit le 1er janvier 2020, avec sa fille et que cette dernière n'était pas à sa charge ou titulaire de l'une des allocations prévues par l'article 1390 du code général des impôts et, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le revenu de l'année 2019 de la requérante a dépassé le plafond prévu par l'article 1417 de ce code. Enfin, il est également constant qu'elle ne peut bénéficier d'un dégrèvement d'office, en vertu de l'article 1414 C de ce code, dès lors que ses revenus, qui s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter du même code, ont dépassé le plafond légal. Dans ces conditions, et sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle n'héberge que temporairement et à titre gracieux sa fille et que cette dernière conserve l'exclusivité de ses revenus, Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2100658_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel