TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100658_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière Groupe Casino, représentée par Me Laroa, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, il y a lieu d'appliquer un abattement de 20 % de la valeur locative afin de tenir compte de la différence de surface entre son local et le local-type n° 52 du procès-verbal C de la commune de Millau ayant servi de terme de comparaison ; - à titre subsidiaire, si la pertinence du local-type n° 52 du procès-verbal C de la commune de Millau devait être remise en cause, il y a lieu d'y substituer le local-type n° 11 du procès-verbal ME de la commune d'Epinal. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par décisions des 8 décembre 2020 et 29 janvier 2021, antérieures à l'enregistrement de la requête, il a prononcé des dégrèvements partiels de 7 111 euros et 131 793 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 ; par une décision du 8 décembre 2020, il a prononcé un dégrèvement partiel de 7 423 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2019 ; dès lors, les conclusions tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière pour ces deux années sont irrecevables à concurrence de ces deux montants ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Un mémoire produit par la SAS L'immobilière Groupe Casino, enregistré le 3 juin 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS L'immobilière Groupe Casino, dont le siège social est situé à Saint-Etienne (Loire), est propriétaire à Millau (Aveyron) de locaux commerciaux dont un hypermarché situé 150 boulevard Georges Brassens, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière pour un montant de 182 886 euros au titre de l'année 2019 et de180 186 euros au titre de l'année 2020. Par une réclamation du 16 novembre 2020, la SAS L'immobilière Groupe Casino a contesté le montant de ces impositions. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Il résulte de l'instruction que par décisions des 8 décembre 2020 et 29 janvier 2021, antérieures à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a prononcé en faveur de la SAS L'immobilière Groupe Casino des dégrèvements de la cotisation primitive de taxes foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 d'un montant respectif de 7 111 euros et de 131 793 euros. Par une autre décision du 8 décembre 2020, également antérieure à l'enregistrement de la requête, elle a prononcé un dégrèvement d'un montant de 7 423 euros de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la SAS L'immobilière Groupe Casino tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à concurrence des montants ainsi dégrevés, doit être accueillie. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 3. D'une part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " Aux termes de l'article 324 AA de la même annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 5. La société requérante soutient qu'un abattement de 20 % doit être appliqué compte tenu de la différence de surface entre son local et le local-type retenu par l'administration, et que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu de retenir une majoration de 20 % pour différence de situation entre les locaux. 6. En premier lieu, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'hypermarché exploité par la SAS L'immobilière Groupe Casino, d'une surface réelle de 11 251 m² et pondérée de 7 476 m², a été évaluée par la méthode de comparaison en retenant comme terme de comparaison le local local-type n° 52 du procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Millau, supermarché, d'une surface de 2 169 m² et pondérée de 1 897 m². Eu égard à ces différences de surfaces, la société requérante est fondée à solliciter un abattement sur la valeur locative unitaire retenue, dont l'administration ne conteste pas qu'il doit être fixé à 20 %. 7. En deuxième lieu, pour l'application de l'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts et afin d'établir la valeur locative non révisée de l'immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 8. Pour refuser l'application de l'abattement de 20 % sollicité par la société requérante, l'administration se prévaut d'un ajustement total nul dès lors que s'il convient de retenir un abattement de 20 % pour différence de surface, il y a également lieu de retenir une majoration de 20 % pour différence de situation. La société soutient que cette majoration de 20 % n'est pas justifiée dès lors qu'il n'existe aucune différence de situation entre son établissement et le local de référence. Toutefois, elle se borne, au soutien de ce moyen, à se prévaloir de ce que, en application de la réforme de révision foncière impliquée par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, les deux locaux se situent dans le même secteur 3 de sorte que l'attractivité de leur situation géographique est comparable. Cependant, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les paramètres départementaux de révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2017 puisse, dans les circonstances de l'espèce, être utilisés comme élément d'appréciation pour établir la différence de situation entre les locaux à évaluer et le local-type de référence, l'administration fiscale soutient que le local-type, situé 2 place du Mandarous à Millau, se trouve sur une place du centre-ville de la commune et bénéficie d'espaces de stationnement limités, alors que le local de la société se trouve dans une zone commerciale à proximité d'autres enseignes, proche de l'autoroute et de la voie rapide, facilement accessible et bénéficie de grands espaces de stationnement. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en cause le caractère comparable de la situation des locaux. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir qu'il y a lieu d'appliquer une majoration de 20 % pour différence de situation entre le local-type et le local de la société. 9. Dès lors que l'abattement de 20 % pour différence de surface peut être compensé par une majoration de 20 % pour différence de situation entre le local-type retenu et le local litigieux, l'administration était fondée à rejeter la demande d'abattement de la société requérante. 10. En troisième lieu, la société requérante, fondée à proposer que la valeur locative de son local soit appréciée par voie de comparaison avec un autre local-type, qui peut être choisi dans une autre commune que celle du local à évaluer dès lors qu'elle présente une situation économique analogue, s'il apparaît, de par l'activité à laquelle il est affecté et de par sa consistance, effectivement comparable à celui dont elle dispose, propose d'évaluer la valeur locative de son local par référence au local-type n° 11 du procès-verbal ME de la commune d'Epinal (Vosges). Ce local-type correspond à un hypermarché dans le département des Vosges, dans une commune de 32 223 habitants et 116 200 habitants dans son agglomération, alors que la commune de Millau compte 22 002 habitants et 23 582 dans son agglomération. Dès lors, la société requérante, qui ne conteste pas la pertinence du terme de comparaison ainsi substitué, n'est pas fondée à soutenir que le local-type n° 11 du procès-verbal ME de la commune d'Epinal pourrait constituer un terme de comparaison plus pertinent. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS L'immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SAS L'immobilière Groupe Casino, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS L'immobilière Groupe Casino est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L'immobilière Groupe Casino et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2100658
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2100658_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel