TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100659_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 2021-GEC 02 du 13 janvier 2021 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le refus en litige méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022 par lequel il conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B dans la mesure où l'intéressé a présenté, en cours d'instance, une nouvelle demande de titre de séjour identique à celle ayant fait l'objet du refus en litige ; - subsidiairement, au rejet de la requête au fond. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Miran. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo, serait entré en France en janvier 2019 alors qu'il était encore mineur. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité intervenue quelques mois plus tard. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 2. Le refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. En l'espèce, M. B a été confié au service d'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans, suivait, à la date du refus contesté, une formation destinée à lui permettre de valider un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de maçon depuis plus de 6 mois et ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Pour autant, à cette même date, alors qu'il redoublait sa première année de CAP, les résultats qu'il avait obtenus au premier trimestre de l'année 2020-2021 était faibles et plusieurs de ses enseignants faisaient état de problèmes comportementaux. Par ailleurs, ses affirmations concernant sa rupture avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine, et notamment son grand-père qui l'aurait pourtant hébergé et aidé à fuir en France, parce qu'évasives apparaissent peu crédibles. Il suit de là que, malgré le rapport favorable de la structure qui accueille M. B, le préfet de l'Isère, n'a pas, en lui refusant un droit au séjour, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sur laquelle il a porté une appréciation globale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. A la date du refus en litige, M. B n'était présent en France que depuis 2 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 17 ans. Comme indiqué précédemment, le sérieux de ses études n'était pas alors établi et non plus que sa rupture prétendue avec les membres de sa famille demeurés au Kosovo. Enfin, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels particuliers, notamment amicaux, sur le territoire national. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte, à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance, par ce refus, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. 9. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100659
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100659_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel