TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100660_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2021 et 19 janvier 2022, la SCI MCS, M. A E et Mme B D, la première nommée ayant qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de la vente d'un local commercial situé rue Sainte-Catherine dans le 1er arrondissement de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la préemption a été prise au-delà du délai de deux mois édicté par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - elle n'est pas motivée à défaut de préciser la nature du projet d'aménagement justifiant l'exercice du droit de préemption urbain ; - elle ne permet pas la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors qu'elle est exercée par ailleurs au profit d'une société privée ; - elle n'est pas justifiée par un projet réel d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Combaret, pour les requérants, - et les observations de Me Perrier, pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La SCI MCS, propriétaire d'un local commercial situé rue Sainte-Catherine dans le 1er arrondissement de Lyon, a consenti le 9 septembre 2020 une promesse de vente de ce bien à M. A E et Mme B D au prix de 180 000 euros, commission d'agence incluse. À la suite de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner à la mairie de Lyon, le président de la métropole de Lyon a exercé, par arrêté du 7 janvier 2021, son droit de préemption urbain au prix indiqué dans la déclaration. La SCI et les acquéreurs évincés en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () ". 3. Si les requérants font valoir que la préemption du 7 janvier 2021 est intervenue plus de deux mois après la notification, le 15 septembre 2020, de la déclaration d'intention d'aliéner à la ville de Lyon, il ressort des pièces du dossier que le cabinet Reynard, mandataire des parties ayant signé la déclaration, a demandé à la ville de Lyon, par courrier du 9 novembre 2020, de considérer cette déclaration comme nulle et non avenue. Une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner a été réceptionnée par les services de la ville le 12 novembre 2020. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préemption est intervenue au-delà du terme du délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". L'article L. 300-1 du même code précise, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée, que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 6. D'une part, la décision contestée mentionne que le droit de préemption est exercé en vue d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques. Elle précise que les locaux préemptés, à usage de restauration rapide, se situent à l'entrée d'un quartier classé secteur prioritaire, à proximité de la place des Terreaux, dans un secteur commercial nécessitant une action des collectivités en matière de sécurité et d'aménagement urbain. Elle indique que cette action de " constitution d'un portefeuille de locaux repérés comme stratégiques pour implanter de nouvelles activités dans une logique de diversification et de qualité d'offre ", initiée par des investissements de la commune il y a une dizaine d'années sur le bas des Pentes, doit être poursuivie sur cette partie de la rue Sainte-Catherine, du fait de son positionnement stratégique. Elle expose ainsi les éléments de fait nécessaires à l'identification et à la compréhension de la nature du projet d'aménagement concerné. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de préemption, au regard des exigences posées par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, doit dès lors être écarté. 7. D'autre part, par délibération du 28 février 2011, le conseil municipal de Lyon a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur les Pentes de la Croix-Rousse, incluant la rue Sainte-Catherine, dans lequel la préemption pourra être exercée lors de la cession de fonds de commerce ou baux commerciaux pour y maintenir la diversité du commerce et de l'artisanat. Cette opération apparaît complémentaire des actions de revitalisation des commerces en bas des Pentes de la Croix-Rousse ressortant du schéma directeur de l'urbanisme commercial de l'agglomération lyonnaise, du schéma de développement économique des Pentes et du volet économique du contrat urbain de cohésion sociale, en raison des menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale dans ce secteur, liées à des problèmes de sécurité et d'incivilités, des difficultés d'accessibilité et de stationnement, des vacances persistantes des locaux et de la spécialisation de certains linéaires sur des activités nocturnes au détriment des activités diurnes. Son objectif est de reconstituer un " pôle à vivre " en facilitant le retour d'activités de proximité attractives pour les habitants et les clientèles et de maintenir une diversité commerciale diurne en évitant la banalisation des activités. Le rapport d'analyse auquel la délibération renvoie met en exergue, notamment, la surreprésentation des activités de café-bar-restauration dans ce périmètre, par ailleurs en constante hausse. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la métropole de Lyon a déjà acquis, entre le 22 septembre 2017 et le 15 juin 2020, plusieurs locaux commerciaux spécialisés dans des activités de restauration, vendus vacants ou occupés, situés dans la rue Romarin adjacente. Dans ces conditions, et quand bien même la décision en litige ne vise pas cette délibération du 28 février 2011, la préemption des locaux ici en cause, exploités au titre d'une activité de restauration rapide, est justifiée par un projet d'action réel répondant par ailleurs aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutiennent les requérants. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) a simplement confirmé, à la demande de la métropole de Lyon, par courrier du 4 décembre 2020, son intérêt pour le local commercial en cause, tout en précisant que son offre était suspendue à l'accord de son conseil d'administration devant en délibérer le 22 janvier 2021. Ainsi, la préemption du 7 janvier 2021 a bien été réalisée pour une opération d'aménagement portée par la collectivité territoriale, alors même que sa mise en œuvre nécessiterait l'intervention de cette société d'économie mixte. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de préemption du 7 janvier 2021. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la métropole de Lyon. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI MCS et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI MCS, en sa qualité de représentante unique, et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100660_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel