TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100661_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser une provision d'un montant de 42 818,30 euros assortie des intérêts de retard, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance d'un montant de 37 818,30 euros due au titre du versement des traitements des mois de mai 2021 au mois d'octobre 2021 n'est pas sérieusement contestable ; - la privation de traitement que subit M. B le place dans une situation financière extrêmement précaire à l'origine d'un préjudice moral estimé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique, représentée par l'Aarpi Les avocats réunis, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont se prévaut le requérant n'est pas non sérieusement contestable dès lors qu'il existe un doute quant à l'existence de la créance et quant au montant de la créance. Vu : - le jugement n° 2100662 du 3 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, administrateur civil hors classe, a été détaché pour une durée de trois ans sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique, à compter du 1er novembre 2018. A la suite du renouvellement du conseil communautaire de la collectivité, intervenu à l'occasion des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020, le président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique a décidé, par arrêté du 3 mars 2021, de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B et de prononcer sa décharge de fonctions. Par un jugement n° 2100258 du 17 mars 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique du 3 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique à lui verser une provision d'un montant de 42 818,30 euros au titre des traitements non perçus et en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement n° 2100662 en date du 3 novembre 2022 que le tribunal administratif de la Martinique a statué au fond sur les conclusions indemnitaires du requérant. Ses conclusions à fin d'octroi d'une provision sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce que la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique soit condamnée à lui verser une provision d'un montant de 42 818,30 euros, assortie des intérêts de retard. Article 2 : Les conclusions présentée par la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100661_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel