TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100661_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B A, représenté par Me Poletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 avril 2021 par laquelle le maire de Zonza lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'un garage sur la parcelle cadastrée section I n° 213, lieudit " Pinarello " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Zonza de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce que l'opération projetée s'insère dans un espace d'ores et déjà urbanisé. La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique, - et les observations de Me Poletti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 avril 2021 par laquelle le maire de Zonza lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'un garage sur la parcelle cadastrée section I n° 213, lieudit " Pinarello ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que l'opération projetée visant à construire une maison et un garage s'implante dans un espace d'habitat diffus dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué qu'il jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Zonza. Dès lors, cette opération constituant une extension d'urbanisation, ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 6. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'opération projetée ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qu'elle se situe à proximité du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci, dont elle n'est séparée que par quelques constructions, si bien qu'elle fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que cette opération constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Zonza du 14 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Zonza. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2100661_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel