TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100661_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. C K, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. K soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 décembre 2022 que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le premier alinéa du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant l'interdiction de retour n'était pas applicable à la situation du requérant, mais que les dispositions du sixième alinéa du III de l'article L511-1 peuvent être substituées. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. B H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D et les observations de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. M. B H n'est ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. K, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 8 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. 2. L'arrêté en cause a été signé un dimanche par M. F, directeur général de la coordination et de l'animation territoriale. L'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-01-04-001 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature du préfet de la Guyane dans le cadre des permanences de week-end et de jours fériés, notamment à M. F, vise les mesures d'éloignement et les décisions relatives au placement ou au maintien en rétention, mais ne prévoit aucune délégation à l'effet de signer les interdictions de retour. Si le préfet de la Guyane produit un arrêté n° R03-2020-01-06-010 du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à M. E et en cas d'absence ou d'empêchement de MM I et G, à M. F, les délégations accordées, qui en tout état de cause ne visent pas les interdictions de retour, concernent les actes pris dans le ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni. Il en résulte que M. K est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2020, comme entaché d'incompétence. 3. L'annulation prononcée n'implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d'un titre de séjour à M. K, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies. 4. M. K ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 22 mars 2021, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 8 novembre 2020 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. K est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C K et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023 La rapporteure, Signé M.T. D Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M. A J La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100661_20230202
Données disponibles
- Texte intégral