TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100661_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 h 00 par ordonnance du 25 octobre 2022.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 1er avril 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 12 mai 2018. Le 16 décembre 2019, il s'est présenté au guichet de la préfecture du Nord afin de déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", mais s'est vu opposer un refus d'enregistrement au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de présence suffisante. Le 17 août 2020, il a demandé, sur le site internet dédié, un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par mail du 17 septembre 2020, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 17 septembre 2020 refusant de lui fixer un rendez-vous et, par suite, d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été adressée au requérant par courriel du 17 septembre 2020 émanant d'une adresse mail générique et sans aucun élément permettant d'identifier l'auteur de cette décision. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise par une personne incompétente pour ce faire.
3. Il résulte ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au seul moyen retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Par ailleurs, il y a également lieu d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du même code, ce récépissé n'a pas à être assorti d'une autorisation de travail.
Sur les frais d'instance :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, conseil de M. C, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de fixer un rendez-vous à M. C et d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de M. C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100661_20230221
Données disponibles
- Texte intégral