TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100663_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B D et M. C A, représentés par l'Aarpi Kadran Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le maire de Schœlcher a contesté la conformité des travaux relatifs au permis de construire qui leur a été délivré par arrêté du 24 juillet 2017 et les a mis en demeure de se mettre en conformité avec cet arrêté ou de déposer un dossier modificatif dans un délai de six semaines, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Schœlcher la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont encore illégales dans la mesure où elles n'ont été précédées d'aucune procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du même code ; - les décisions sont entachées d'erreur de droit puisqu'elles sont intervenues au-delà du délai de trois mois prévu à l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme ; - elles sont encore entachées d'erreur de droit dès lors que le maire n'a pas fait référence aux dispositions du permis de construire dont ils étaient titulaires et n'a ainsi pas recherché si la construction achevée correspondait à celle qui avait été autorisée ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation puisque les griefs formulés par le maire ne sont pas fondés, les travaux achevés étant conformes au permis de construire obtenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Schœlcher, représentée par la Selarl Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D et M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Alves, avocat de la commune de Schœlcher. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D et M. C A sont propriétaires d'un terrain d'une superficie de 539 m² situé Quartier Ravine Touza à Schœlcher. Par arrêté du 24 juillet 2017, le maire de la commune leur a accordé un permis de construire pour l'édification d'une villa de type F4 avec piscine d'une surface de plancher de 107,61 m². Après ouverture du chantier le 15 décembre 2017, les intéressés ont déposé, le 30 décembre 2020, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Par arrêté du 25 mai 2021, le maire de la commune de Schœlcher a contesté la conformité des travaux et les a mis en demeure de se mettre en conformité avec l'arrêté de permis de construire accordé ou de déposer un dossier modificatif, dans un délai de six semaines. Mme D et M. A ont alors formé un recours gracieux par un courrier daté du 2 juillet 2021 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, ils demandent au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Schœlcher du 25 mai 2021 ainsi que sa décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. L'article L. 462-1 du code de l'urbanisme dispose : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " L'article L. 462-2 du même code dispose : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux () ". L'article R. 462-9 du même code dispose : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée () ". L'article R. 462-6 du même code dispose : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. " L'article R. 462-7 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " Le récolement est obligatoire : / () d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. " 3. En premier lieu, Mme D et M. A ont déposé en mairie la déclaration prévue à l'article L. 462-1 cité précédemment du code de l'urbanisme, attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux de construction de leur villa de type F4 avec piscine, le 30 décembre 2020. Si la parcelle des requérants est située dans un secteur couvert par le plan de prévention des risques naturels approuvé par arrêté du préfet de la Martinique le 30 décembre 2013, elle est toutefois située en zone " jaune " de ce plan, en raison d'aléas séisme et mouvement de terrain. Au sein d'une telle zone, dans laquelle toutes les constructions nouvelles et tous les travaux sont autorisés, le règlement du plan de prévention des risques n'impose aucune autre prescription que le respect des règles parasismiques et l'obligation de réaliser une étude de sol préalable. Les travaux litigieux ne rentrent par ailleurs dans aucun des autres cas listés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme pour lesquels le récolement est obligatoire. Il s'ensuit que le délai maximal dont disposait le maire de Schœlcher pour contester la conformité des travaux au permis de construire délivré aux requérants le 24 juillet 2017 et mettre ces derniers en demeure de se conformer au permis ou de déposer un dossier modificatif était, en application des dispositions citées au point précédent, de trois mois et non de cinq mois comme le soutient à tort la commune en défense. Dans ces conditions, Mme D et M. A sont fondés à soutenir que la décision attaquée du 25 mai 2021, qui est intervenue au-delà de ce délai de trois mois, méconnait les dispositions de l'article R. 462-6 cité précédemment du code de l'urbanisme. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être accueilli. 4. En second lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Mme D et M. A n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée du maire de Schœlcher du 25 mai 2021 portant contestation de la conformité des travaux et mise en demeure des maîtres de l'ouvrage, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme D et M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Schœlcher la somme que Mme D et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Schœlcher soient mises à la charge de Mme D et M. A, qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du maire de Schœlcher du 25 mai 2021 et sa décision implicite de rejet prise sur recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D et M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Schœlcher présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Schœlcher. Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, V. E Le président, M. FLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100663_20220707
Données disponibles
- Texte intégral