TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100663_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juin 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mis à la charge de son conjoint décédé, le 4 février 2021 par le Conseil Départemental de la Corrèze pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
Elle soutient que :
- le forfait d'heures alloué dans le plan d'aide n'a pu être utilisé du fait de la période de confinement lié à la crise sanitaire ;
- elle ne dispose que de faibles ressources ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'allocation personnalisée d'autonomie est au nombre des prestations d'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles.
2. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. La requête de Mme B, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, n'est pas accompagnée du recours administratif préalable rendu obligatoire par les dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au conseil départemental de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100663_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel