TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100663_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 16 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Epargne Privée, représentée par son président, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, en droits et pénalités ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'elle avait averti des difficultés de réception des courriers à son siège social ;
- le fichier clients acquis auprès d'Afic Invest ne peut pas être assimilé à un fonds de commerce puisqu'il est dissociable du fonds de commerce ;
- le chiffre d'affaires généré par ce fichier clients acquis auprès d'Afic Invest s'est déprécié ce qui justifie des provisions pour dépréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Epargne Privée, dont les activités sont le courtage de crédits, d'assurances et de produits financiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 38 860 euros au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 18 182 euros au titre de l'exercice clos en 2017 et à hauteur de 3 203 euros au titre de l'exercice clos en 2018. La SAS Epargne Privée demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. "
3. Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, datée du 15 décembre 2019, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société épargne privée à Vence et présentée le 17 décembre 2019 comme l'indique l'attestation postale, datée du 7 janvier 2020, que produit l'administration fiscale. Le pli a été retourné au service le 2 janvier 2020 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'administration précise, sans être contredite, qu'un envoi sécurisé par courriel à l'adresse fournie par la requérante a été effectué. La société reconnait avoir pris connaissance de ce courrier et de la proposition de rectification le 4 janvier 2020. La demande de délai formulée à la suite de la réception de la proposition de délai, en date du 23 janvier 2020, confirme que la requérante a bien eu connaissance de la proposition de rectification. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de la régularité de l'envoi de la proposition de rectification et sa réception par la requérante en produisant l'attestation postale du 7 janvier 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la société requérante n'a pas répondu à la proposition de rectification du 15 décembre 2019 dans le délai qui lui était imparti de 30 jours. Par suite, elle est réputée avoir tacitement accepté les rectifications et supporte, en application des dispositions de l'article R. 194-1 précité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes du 2° de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III de ce code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (), les fonds de commerce, (), donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts ". Aux termes du 5° du 1 de l'article 39 de ce même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce, ne peut donner lieu à la constitution d'une provision que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable, à la clôture des exercices, des autres éléments dudit fonds et qu'il a subi une dépréciation effective par rapport à son prix d'acquisition. Il résulte également de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien-fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige.
9. Il résulte de l'instruction que la Sas Epargne Privée, créée le 2 mai 2012, a acquis le 23 janvier 2013 un fonds de commerce auprès d'une autre société, Afic Invest, pour un montant de 298 000 euros pour les éléments incorporels et 2 000 euros pour les éléments corporels. Au cours des exercices 2015 à 2017, la société requérante a déprécié plusieurs de ses comptes clients issus de la société Afic Invest. Les provisions pour dépréciation s'établissent respectivement à hauteur de 67 238 euros au titre de l'exercice clos en 2015, de 41 106 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 52 548 euros au titre de l'exercice en 2017. Pour établir que la clientèle du fonds se serait dépréciée, la requérante se borne à soutenir qu'une partie des clients d'Afic Invest n'aurait pas souhaité renouveler les contrats ou les aurait clôturés entraînant une perte de son chiffre d'affaires. A l'appui de ses allégations, elle ne fournit aucune pièce comptable de nature à établir ces faits, mais produit un tableau où sont mentionnés les contrats dépréciés suite à des rachats partiel, total ou pour ordre de placements. Les dépréciations exprimées en pourcentage, sans aucun détail sur leur calcul et sans corrélation avec un événement particulier ne permettent pas de prouver la réalité de ces dernières. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante n'apportait pas la preuve de la dépréciation du fonds de commerce acquis auprès d'Afic Invest en 2013 et a rejeté, par voie de conséquence, les provisions pour dépréciation correspondantes.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sas Epargne privée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Epargne privée et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2100663_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel