TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100664_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 21 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique l'a affectée au lycée Acajou 2 pour 10h30 de service hebdomadaire et au collège Asselin de Beauville pour 7h30 de complément de service.
Elle soutient que :
- ayant été informée, à la suite d'une mesure de carte scolaire, de son obligation de dispenser son enseignement dans deux établissements différents à compter du 1er septembre 2021, elle a accepté de participer au mouvement de mutation intra-académique ;
- dans le cadre de cette mutation, l'autorité administrative devait lui attribuer un poste à temps complet dans un seul établissement ;
- c'est donc en méconnaissance des lignes directrices de gestion que l'administration l'a affectée sur son premier vœu alors que la satisfaction de son troisième vœu aurait permis de l'affecter à temps complet au sein d'un seul établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le recteur de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Le 8 août 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir, Mme A ayant été affectée conformément aux vœux qu'elle a exprimés dans le cadre du mouvement de mutation.
Mme A a produit en réponse un mémoire, enregistré le 23 août 2022, qui a été communiqué à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure certifiée . Titularisée en 2017, elle a exercé ses fonctions jusqu'en 2021 aux lycées polyvalents Acajou 1 et Acajou 2, dans la commune du Lamentin. Par un courrier du 10 mai 2021, Mme A a été informée que, suite à une mesure de carte scolaire, elle serait affectée à compter du 1er septembre 2021 au lycée Acajou 2 pour 10h30 de cours et au collège Asselin de Beauville, dans la commune de Ducos, pour un complément de service de 7h30. Ayant également été informée qu'elle pouvait participer au mouvement intra-académique, Mme A a sollicité sa mutation et exprimé cinq vœux d'affectation présentés dans un ordre de préférence. Par un arrêté du 27 août 2021, Mme A a été affectée au lycée Acajou 2 pour 10h30 de cours et au collège Asselin de Beauville pour 7h30 de cours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " I.- L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II.- Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () ".
3. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du mouvement de mutation auquel elle a participé, Mme A a formulé les choix suivants : " lycée Acajou 2 " en premier vœu, " commune du Lamentin " en deuxième vœu, " Fort-de-France et ses environs " en troisième vœu, " lycée Victor Schoelcher à Fort-de-France " en quatrième vœu et " lycée Bellevue à Fort-de-France " en cinquième vœu.
5. Mme A soutient que le recteur de l'académie de la Martinique a entaché d'illégalité la décision litigieuse au motif qu'il l'a affectée sur son premier vœu alors qu'une affectation sur son troisième vœu lui aurait permis d'être affectée au sein d'un seul établissement. Toutefois, alors même que Mme A était concernée par une mesure de carte scolaire, aucun texte ou principe ne faisait obligation à l'administration de déroger à l'ordre de préférence des vœux d'affectation exprimés par l'intéressée dans sa demande de mutation. Dès lors, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse qui l'a affectée sur l'un des postes qu'elle avait sollicités dans le cadre de ce mouvement de mutation, et qu'elle avait elle-même classé en premier choix. Il s'ensuit que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100664_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel