TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100664_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 21 septembre 2021, M. A E, représenté par Me Bachelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension de son appartement au niveau de la terrasse du sixième étage du bâtiment situé au 28-30 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt ; 2°) d'enjoindre au maire de Boulogne-Billancourt de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a commis une erreur de qualification juridique des faits en rejetant sa demande de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire du 18 août 2021, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de Me Gougibus, avocat de M. E ; - et les observations de Mme D, mandatée par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 juin 2020, M. E a déposé une demande de permis de construire portant sur l'extension de son appartement au niveau de la terrasse du sixième étage du bâtiment situé au 28-30 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 17 novembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. E, le maire de Boulogne-Billancourt s'est fondé sur la circonstance que le projet, qui consiste en l'extension de l'appartement de M. E par l'aménagement de la terrasse du sixième étage du bâtiment situé au 28-30 avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt, aggravera substantiellement le manque d'aération et de lumière naturelles des logements disposés autour de la cour intérieure de l'immeuble mitoyen et portera atteinte à la salubrité de ces logements. Il ressort des pièces du dossier que cette cour intérieure est composée d'immeubles de sept étages et est prolongée par une autre cour, dont elle est dissociée par un mur séparatif, d'une largeur de six mètres dont l'un des côtés constitue la façade arrière du bâtiment du requérant. Il ressort des mêmes pièces que les trois côtés principaux de l'immeuble mitoyen de ce bâtiment sont d'environ quatorze mètres de longueur. Dans ces conditions, et alors que la commune de Boulogne-Billancourt n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éventuelle perte de lumière naturelle atteindrait un degré tel qu'elle porterait atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Boulogne-Billancourt, en se fondant sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de M. E, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de permis de construire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que, s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions d'urbanisme opposables à la demande de M. E interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au maire de Boulogne-Billancourt de délivrer à M. E le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de permis de construire de M. E est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Boulogne-Billancourt de délivrer le permis de construire sollicité à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à M. E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Luc Probert, premier conseiller ; Mme C L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2100664_20221007
Données disponibles
- Texte intégral