TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100664_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 22 février 2022 sous le numéro 2100664, M. E A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 001382 du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont il souffre aux coudes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 001383 du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont il souffre aux épaules ; 3°) d'enjoindre au maire de Grenoble, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service la tendinopathie dont il souffre aux deux épaules, ainsi que la tendinopathie épicondylite dont il souffre aux deux coudes ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la requête n'est pas tardive, dans la mesure où une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 17 juillet 2020 ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en ce que ses pathologies sont, à titre principal, présumées imputables au service et, à titre subsidiaire, entretiennent un lien direct et certain avec le service. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête. La commune de Grenoble fait valoir que : - la requête est tardive ; - que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 22 février 2022 sous le numéro 2100665, M. E A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 001382 du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont il souffre aux coudes ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 001383 du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont il souffre aux épaules ; 3°) d'enjoindre au maire de Grenoble, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de reconnaître imputable au service la tendinopathie dont il souffre aux deux épaules, ainsi que la tendinopathie épicondylite dont il souffre aux deux coudes ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la requête n'est pas tardive, dans la mesure où une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 17 juillet 2020 ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en ce que ses pathologies sont, à titre principal, présumées imputables au service et, à titre subsidiaire, entretiennent un lien direct et certain avec le service. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête. La commune de Grenoble fait valoir que : - la requête est tardive ; - que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Thibaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2100664 et 2100665 intéressent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ; 2. M. A est adjoint technique territorial, affecté au service Propreté Urbaine de la commune de Grenoble. Dans les instances susvisées, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de reconnaître imputable au service les pathologies dont il souffre aux coudes et aux épaules. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté opposée en défense ; 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe au maire, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 8 novembre 2018, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " () IV- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Le requérant soutient souffrir d'une tendinopathie aux deux épaules, et d'une épicondylite aux deux coudes, maladies respectivement répertoriées dans les tableaux n° 57 A et n° 57 B du code de la sécurité sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise réalisée le 15 janvier 2020 par un rhumatologue après étude de plusieurs échographies et radiographies, que les douleurs ressenties par M. A ne trouvent pas leur origine dans des lésions organiques entrant dans les définitions de tendinopathie ou d'épicondylite. A la suite, le 18 juin 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à M. A, estimant que " la pathologie présentée par l'agent ne correspond pas aux critères du tableau des maladies professionnelles ". Les éléments produits par M. A dans le cadre de la présente instance, à savoir un certificat d'un médecin généraliste évoquant des " pathologies " sans les définir, et un certificat établi par un chirurgien de l'épaule, qui évoque succinctement une possible compatibilité entre ses douleurs à l'épaule gauche et une tendinopathie, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'expertise médical détaillée précitée excluant les douleurs dont il souffre du champ de la présomption instaurée par le premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs, en se bornant à produire les documents médicaux succincts précités et à affirmer qu'en travaillant à la propreté urbaine, il a été confronté pendant plus de six ans à des manipulations pluriquotidiennes d'objets lourds, M. A n'établit pas que ses douleurs entretiendraient un lien direct et essentiel avec le service, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'instruction à l'égard de la Commune. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2100664 - 2100665
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2100664_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel