TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100664_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 février, le 22 février et le 2 juillet 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par laquelle le président de Morlaix communauté lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre au président de Morlaix communauté de procéder à sa réintégration avec toutes conséquences sur sa situation administrative et financière ; 3°) de condamner Morlaix communauté à lui verser la somme de 500 euros. Elle soutient que : - la décision méconnait ses droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas obtenu une copie des procès-verbaux sur lesquels s'est fondé Morlaix communauté pour prendre sa sanction ; - la décision a causé un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 6 mars 2023, Morlaix communauté, représenté par Me Lahalle, conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle fait valoir que : - elle a retiré la décision attaquée ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire liant le contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par Morlaix communauté le 1er août 2001 et exerce les fonctions d'adjointe administrative de 1ère classe au sein du service eau et assainissement depuis le 18 juillet 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le président de Morlaix communauté a prononcé à son encontre une exclusion temporaire d'une durée de trois jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 février 2023, le président de Morlaix communauté a retiré l'arrêté du 11 décembre 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de Morlaix communauté rejetant la demande indemnitaire de Mme A, les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Morlaix communauté la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2020. Article 2 : Morlaix communauté versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Morlaix communauté. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2100664_20230526
Données disponibles
- Texte intégral